Il résulte de l'instruction que ce tas très important d'immondices était parfaitement visible en octobre vers 9 heures ; depuis le début de la grève des éboueurs une quinzaine de jours auparavant, le tas d'ordures litigieux croissait régulièrement, ce que la requérante ne pouvait pas ignorer compte tenu du fait qu'elle connaissait bien les lieux pour habiter à proximité ; que ce tas pouvait facilement être contourné ;
A cet égard, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle était tenue, en application de l'article R. 412-34 du code de la route, de marcher sur le trottoir sans pouvoir contourner le tas d'immondices en empruntant la chaussée réservée aux automobilistes, dès lors que les piétons ne sont tenus d'utiliser les trottoirs que lorsqu'ils sont praticables ; Par suite, la chute de la requérante résulte exclusivement de son imprudence…
CAA de MARSEILLE N° 14MA02676 - 2015-11-05
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