En revanche, cet article ne s’oppose pas à ce que le pouvoir adjudicateur invite un soumissionnaire à clarifier une offre ou à rectifier une erreur matérielle manifeste que comporterait cette dernière, sous réserve, toutefois, qu’une telle invitation soit adressée à tout soumissionnaire placé dans la même situation, que tous les soumissionnaires soient traités de manière égale et loyale et que cette clarification ou cette rectification ne puisse être assimilée à la présentation d’une nouvelle offre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
La directive 92/13/CE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans laquelle une procédure de passation d’un marché public a donné lieu à la présentation de deux offres et à l’adoption par le pouvoir adjudicateur de deux décisions simultanées portant respectivement rejet de l’offre de l’un des soumissionnaires et attribution du marché à l’autre, le soumissionnaire évincé, qui introduit un recours contre ces deux décisions, doit pouvoir demander l’exclusion de l’offre du soumissionnaire adjudicataire, de telle sorte que la notion de "marché déterminé" au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/13, telle que modifiée par la directive 2007/66, peut, le cas échéant, viser l’engagement éventuel d’une nouvelle procédure de passation d’un marché public.
CJUE - Aff. C‑131/16 - 2017-05-11
La directive 92/13/CE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans laquelle une procédure de passation d’un marché public a donné lieu à la présentation de deux offres et à l’adoption par le pouvoir adjudicateur de deux décisions simultanées portant respectivement rejet de l’offre de l’un des soumissionnaires et attribution du marché à l’autre, le soumissionnaire évincé, qui introduit un recours contre ces deux décisions, doit pouvoir demander l’exclusion de l’offre du soumissionnaire adjudicataire, de telle sorte que la notion de "marché déterminé" au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/13, telle que modifiée par la directive 2007/66, peut, le cas échéant, viser l’engagement éventuel d’une nouvelle procédure de passation d’un marché public.
CJUE - Aff. C‑131/16 - 2017-05-11
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