
Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (...) ".
Le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l'instruction, les observations présentées sur un moyen qu'il envisage de relever d'office, à la suite de l'information effectuée conformément aux dispositions de cet article.
En omettant de se conformer à cette obligation, alors qu'elle avait informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision du 27 août 2015 nommant Mme A... aux fonctions précédemment occupées par M. C..., et en ne communiquant pas par suite à M. C... les observations présentées par la commune en réponse à ce moyen, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Conseil d'État N° 449405 - 2023-01-06
Le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l'instruction, les observations présentées sur un moyen qu'il envisage de relever d'office, à la suite de l'information effectuée conformément aux dispositions de cet article.
En omettant de se conformer à cette obligation, alors qu'elle avait informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision du 27 août 2015 nommant Mme A... aux fonctions précédemment occupées par M. C..., et en ne communiquant pas par suite à M. C... les observations présentées par la commune en réponse à ce moyen, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Conseil d'État N° 449405 - 2023-01-06
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