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Transports - Déplacements urbains - Circulation

Juris. / Conclusions dirigées contre le rejet implicite, par le ministre, d'une demande d'abrogation de la " décision de limiter le service " sur une desserte ferroviaire (CE/B)

Article ID.CiTé du 08/07/2015



La modification de cette desserte a résulté de l'entrée en vigueur des clauses de la convention relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire (TET) 2011-2013 se rapportant à cette desserte. Ces clauses de suppression, qui sont devenues définitives faute d'avoir été contestées avant l'expiration du délai de recours contentieux, ont produit leurs effets à la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent pas, en tant que telles, faire l'objet d'une abrogation. 

La demande initiale des requérants à l'administration, présentée sous forme de demande d'abrogation, doit dès lors être regardée comme tendant, en réalité, au rétablissement de la desserte directe.
Les modalités de publicité sont suffisantes pour que ces nouvelles conditions de desserte puissent être regardées comme ayant été portées à la connaissance du public au plus tard à la date de leur entrée en vigueur, c'est-à-dire avant la fin du mois de décembre 2012, et pour faire courir, à compter de cette date, le délai de recours contentieux à l'égard des clauses réglementaires contestées de la convention attaquée, qui ont décidé ces nouvelles conditions de desserte….

Conseil d'État N° 380379 - 2015-06-19




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