Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
La cour commet une erreur de droit en estimant que la plantation d'une jachère mellifère et l'installation de ruches suffisent à assurer le respect de l'article L. 123-1 du code de l'urbanismesans rechercher si, en l'espèce, compte tenu de la disparition des cultures céréalières précédemment exploitées et des activités ayant vocation à se développer sur les parcelles considérées, le projet permettait le maintien sur le terrain d'implantation d'une activité agricole significative.
Conseil d'État N° 395464 - 2017-02-08
La cour commet une erreur de droit en estimant que la plantation d'une jachère mellifère et l'installation de ruches suffisent à assurer le respect de l'article L. 123-1 du code de l'urbanismesans rechercher si, en l'espèce, compte tenu de la disparition des cultures céréalières précédemment exploitées et des activités ayant vocation à se développer sur les parcelles considérées, le projet permettait le maintien sur le terrain d'implantation d'une activité agricole significative.
Conseil d'État N° 395464 - 2017-02-08
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