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Affaires juridiques

Juris. / Conditions d'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune (CE/C)

Article ID.CiTé du 27/11/2015




L'action envisagée par la requérante doit être regardée comme ne portant que sur une superficie de quelques dizaines de mètres carrés. Elle ne présente donc pas, pour la commune, un intérêt matériel suffisant pour justifier que Mme A...soit autorisée à agir en ses lieu et place, en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales. Au demeurant, la circonstance, à la supposer même établie, que le déplacement du chemin communal qui avait été décidé par délibération du conseil municipal du 14 mai 1972 n'a pas été réalisé, ne saurait constituer, à elle seule, un indice sérieux de ce que la fraction litigieuse du terrain d'assiette de l'ancien chemin communal n'a pas été cédée à M. B... dans des conditions licites. 

La demande de Mme A...ne satisfait pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée du tribunal administratif de Grenoble, la requête doit être rejetée. 

Conseil d'État N° 391006 - 2015-11-19




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