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Juris - Conditions de paiement d'un acompte sur l'indemnité d'éviction due au locataire d'un bien exproprié - L'article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est contraire à la Constitution.

Article ID.CiTé du 20/04/2021



Juris - Conditions de paiement d'un acompte sur l'indemnité d'éviction due au locataire d'un bien exproprié - L'article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est contraire à la Constitution.
L'article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 novembre 2014 mentionnée ci-dessus, prévoit : «Après la saisine du juge et sous réserve que l'ordonnance d'expropriation soit intervenue, les propriétaires expropriés qui occupent des locaux d'habitation ou à usage professionnel ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles peuvent, s'il n'y a pas obstacle au paiement et sauf dans l'hypothèse où leur relogement ou leur réinstallation est assurée par l'expropriant, obtenir le paiement d'un acompte représentant 50 % du montant des offres de l'expropriant. Toutefois, lorsque les offres de l'expropriant sont supérieures aux estimations faites par l'autorité administrative compétente, cet acompte est limité à 50 % du montant de ces estimations».

Les sociétés requérantes reprochent à ces dispositions de réserver le bénéfice d'un acompte sur l'indemnité d'éviction aux seuls locataires d'un bien faisant l'objet d'une procédure d'expropriation lorsque le transfert de propriété est opéré par voie d'ordonnance d'expropriation et d'en exclure les locataires d'un même bien dont le transfert de propriété est opéré par cession amiable. Il en résulterait une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi. Elles soutiennent également qu'en privant les locataires, dans la seconde hypothèse, de la possibilité d'obtenir un acompte sur l'indemnité d'éviction, ces dispositions méconnaîtraient «la libre concurrence entre opérateurs économiques» et la liberté d'entreprendre.

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Les dispositions contestées prévoient que, devant le juge de l'expropriation saisi de l'indemnisation et sous réserve que l'ordonnance d'expropriation soit intervenue, les locataires d'un bien faisant l'objet d'une procédure d'expropriation peuvent obtenir le paiement d'un acompte représentant, en principe, la moitié du montant de l'indemnité proposée par l'expropriant.

Ces dispositions excluent de la possibilité de percevoir un acompte sur l'indemnité les locataires d'un bien dont le transfert de propriété a été opéré par cession amiable. Elles instituent ainsi une différence de traitement entre les locataires d'un bien exproprié selon que le transfert de propriété du bien qu'ils louent a été opéré par une ordonnance d'expropriation ou par une cession amiable.
En permettant au locataire d'un bien exproprié d'obtenir le paiement d'un acompte sur l'indemnité qui lui est due, le législateur a entendu faciliter sa réinstallation.

Or, d'une part, que le transfert de propriété du bien loué procède d'une ordonnance d'expropriation ou d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique ou dont le juge a donné acte, les conséquences sur les droits du locataire sur ce bien ainsi que sur son droit à indemnisation sont identiques. D'autre part, ni l'ordonnance d'expropriation ni les stipulations d'une cession amiable conclue entre l'expropriant et le propriétaire du bien n'ont pour objet de déterminer les conditions d'indemnisation et d'éviction du locataire. Dès lors, la circonstance que le transfert de propriété du bien loué soit opéré par une ordonnance d'expropriation ou par une cession amiable ne rend pas compte, au regard de l'objet de la loi, d'une différence de situation entre les locataires.

La différence de traitement n'est pas non plus justifiée par un motif d'intérêt général.
 Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

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L'article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est contraire à la Constitution.

L'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait pour effet de priver les propriétaires et locataires occupant un bien exproprié de la possibilité d'obtenir le versement d'un acompte. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er mars 2022 la date de cette abrogation. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.


Conseil Constitutionnel - Décision n° 2021-897 QPC - 2021-04-16

 




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