Eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme entre les documents d'urbanisme qu'il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection du littoral et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du plan d'occupation des sols ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code.
>> En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la parcelle dont ont été détachés les deux lots pour lesquels les certificats d'urbanisme en litige ont été délivrés aurait été classée en zone NA ou zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols de Bénodet approuvé le 2 octobre 1998 pour créer un hameau nouveau intégré à l'environnement.
Dès lors, il résulte des règles mentionnées aux points 4 et 5 qu'en l'absence de directive territoriale d'aménagement maintenue en vigueur, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en vérifiant, pour l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, si, à la date de délivrance des certificats, le projet de construction se situait en continuité avec une agglomération ou un village existant, sans rechercher si le schéma de cohérence territoriale de l'Odet qualifiant le secteur de Menez Groas d'agglomération et le plan d'occupation des sols de la commune classant la parcelle considérée en zone d'urbanisation future étaient ou non compatibles avec ces dispositions.
En second lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a relevé que le terrain d'assiette du projet se situait dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants, ce dont elle a déduit sans commettre d'erreur de droit que l'opération projetée méconnaissait les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 396498 - 2017-06-01
Conseil d'État N° 396499 - 2017-06-01
Conseil d'État N° 396500 - 2017-06-01
>> En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la parcelle dont ont été détachés les deux lots pour lesquels les certificats d'urbanisme en litige ont été délivrés aurait été classée en zone NA ou zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols de Bénodet approuvé le 2 octobre 1998 pour créer un hameau nouveau intégré à l'environnement.
Dès lors, il résulte des règles mentionnées aux points 4 et 5 qu'en l'absence de directive territoriale d'aménagement maintenue en vigueur, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en vérifiant, pour l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, si, à la date de délivrance des certificats, le projet de construction se situait en continuité avec une agglomération ou un village existant, sans rechercher si le schéma de cohérence territoriale de l'Odet qualifiant le secteur de Menez Groas d'agglomération et le plan d'occupation des sols de la commune classant la parcelle considérée en zone d'urbanisation future étaient ou non compatibles avec ces dispositions.
En second lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a relevé que le terrain d'assiette du projet se situait dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants, ce dont elle a déduit sans commettre d'erreur de droit que l'opération projetée méconnaissait les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 396498 - 2017-06-01
Conseil d'État N° 396499 - 2017-06-01
Conseil d'État N° 396500 - 2017-06-01
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