
Aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant le Conseil d'Etat : " Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ".
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Obligation scolaire
Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans (...) ".
L'article L. 131-5 du même code dispose que : " (...) Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire ".
Enfin, l'article L. 131-6 du même code dispose que : " Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire (...) ". Lorsqu'il dresse, en application de ces dispositions, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, le maire agit au nom de l'Etat.
Appel de la commune
La commune interjette appel de l'ordonnance du 18 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au maire d'inscrire certains enfants sur la liste scolaire de la commune, dans un délai de sept jours.
Compétence du maire
L'inscription sur les listes scolaires relève des compétences du maire agissant, ainsi qu'il a été dit au point 2, au nom de l'Etat. Par suite, la commune n'a pas, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, qualité pour faire appel de l'ordonnance attaquée.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 493950 – 2024-05-28
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Obligation scolaire
Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans (...) ".
L'article L. 131-5 du même code dispose que : " (...) Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire ".
Enfin, l'article L. 131-6 du même code dispose que : " Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire (...) ". Lorsqu'il dresse, en application de ces dispositions, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, le maire agit au nom de l'Etat.
Appel de la commune
La commune interjette appel de l'ordonnance du 18 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au maire d'inscrire certains enfants sur la liste scolaire de la commune, dans un délai de sept jours.
Compétence du maire
L'inscription sur les listes scolaires relève des compétences du maire agissant, ainsi qu'il a été dit au point 2, au nom de l'Etat. Par suite, la commune n'a pas, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, qualité pour faire appel de l'ordonnance attaquée.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 493950 – 2024-05-28
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