
Aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors applicable relatif aux principes d'aménagement et de protection en zone de montagne : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) " ;
Pour juger que le projet méconnaissait l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, la cour a relevé que " si, dans ce secteur marqué par une vaste étendue à caractère naturel et agricole et une implantation dispersée des constructions existantes, six d'entre elles se situent à environ deux cent cinquante mètres de distance et non quarante mètres, comme il est soutenu, au sud-ouest de la parcelle d'assiette du projet, de l'autre côté de la voie départementale, une telle distance et une telle configuration des lieux ne permettent pas de caractériser un groupe de constructions d'habitation dans lequel s'insérerait le projet en litige " ;
Il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les six constructions en cause, prises en compte afin de déterminer si l'urbanisation existante dans laquelle le projet entend s'insérer a le caractère d'un groupe d'habitations existant au sens des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, sont situées à quelques dizaines de mètres seulement de la parcelle d'assiette du projet ainsi que de trois autres constructions situées sur des parcelles contiguës à cette dernière, et non à une distance d'environ deux cent cinquante mètres comme cela a été relevé par la cour ;
En se fondant sur cette dernière distance pour estimer que le projet n'était pas en continuité avec un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant, la cour a dénaturé les pièces du dossier…
Conseil d'État N° 405327 - 2017-11-20
Pour juger que le projet méconnaissait l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, la cour a relevé que " si, dans ce secteur marqué par une vaste étendue à caractère naturel et agricole et une implantation dispersée des constructions existantes, six d'entre elles se situent à environ deux cent cinquante mètres de distance et non quarante mètres, comme il est soutenu, au sud-ouest de la parcelle d'assiette du projet, de l'autre côté de la voie départementale, une telle distance et une telle configuration des lieux ne permettent pas de caractériser un groupe de constructions d'habitation dans lequel s'insérerait le projet en litige " ;
Il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les six constructions en cause, prises en compte afin de déterminer si l'urbanisation existante dans laquelle le projet entend s'insérer a le caractère d'un groupe d'habitations existant au sens des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, sont situées à quelques dizaines de mètres seulement de la parcelle d'assiette du projet ainsi que de trois autres constructions situées sur des parcelles contiguës à cette dernière, et non à une distance d'environ deux cent cinquante mètres comme cela a été relevé par la cour ;
En se fondant sur cette dernière distance pour estimer que le projet n'était pas en continuité avec un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant, la cour a dénaturé les pièces du dossier…
Conseil d'État N° 405327 - 2017-11-20
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