
Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de construire une construction indivisible d'une autre construction ayant déjà fait l'objet d'un premier permis de construire, elle ne peut délivrer l'autorisation demandée qu'à la double condition que le permis de construire initial ne puisse être retiré et qu'elle ait tiré toutes les conséquences juridiques de l'indivisibilité des deux ouvrages (…)
E l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux projets immobiliers, initiés par le même promoteur, ont vocation à être implantés de manière mitoyenne, et à présenter une continuité architecturale ; Le 1er projet a, par ailleurs, lorsqu'il a été envisagé de procéder à la construction du 2ème immeuble, été modifié pour permettre une mutualisation des accès aux deux immeubles par les piétons et les véhicules ; Cependant, malgré ce lien physique et fonctionnel entre les deux constructions, chaque copropriété est indépendante de l'autre, disposant notamment chacune de son hall et de sa distribution intérieure, sans communication intérieure ni desserte commune des niveaux ; Les deux ouvrages, dont l'un est, au surplus, déjà construit et habité sans que l'autre ne le soit, ne peuvent, dans ces conditions, être considérés comme formant une construction indivisible ;
En tout état de cause, à supposer que les 2 projets immobiliers forment un ensemble indivisible, il ne pouvait s'en déduire, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que cela imposait au pétitionnaire de présenter un dossier de permis de construire unique en vertu des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire ; Par ailleurs, les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposaient pour le total des deux immeubles la création de 22 places de stationnement, n'ont pas été méconnues, puisque les constructions en cause disposent d'un total de 35 emplacements à cet effet…
CAA de NANTES N° 16NT03225 - 2017-07-10
E l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux projets immobiliers, initiés par le même promoteur, ont vocation à être implantés de manière mitoyenne, et à présenter une continuité architecturale ; Le 1er projet a, par ailleurs, lorsqu'il a été envisagé de procéder à la construction du 2ème immeuble, été modifié pour permettre une mutualisation des accès aux deux immeubles par les piétons et les véhicules ; Cependant, malgré ce lien physique et fonctionnel entre les deux constructions, chaque copropriété est indépendante de l'autre, disposant notamment chacune de son hall et de sa distribution intérieure, sans communication intérieure ni desserte commune des niveaux ; Les deux ouvrages, dont l'un est, au surplus, déjà construit et habité sans que l'autre ne le soit, ne peuvent, dans ces conditions, être considérés comme formant une construction indivisible ;
En tout état de cause, à supposer que les 2 projets immobiliers forment un ensemble indivisible, il ne pouvait s'en déduire, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que cela imposait au pétitionnaire de présenter un dossier de permis de construire unique en vertu des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire ; Par ailleurs, les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposaient pour le total des deux immeubles la création de 22 places de stationnement, n'ont pas été méconnues, puisque les constructions en cause disposent d'un total de 35 emplacements à cet effet…
CAA de NANTES N° 16NT03225 - 2017-07-10
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