
Pour l'application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative (CJA), les parties ou leurs mandataires doivent être mises en mesure de savoir, dans un délai raisonnable avant l'audience, si l'affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.
En l'espèce, une demande relève des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du CJA et est ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public. La dispense de conclusions avait été mentionnée sur l'application Sagace deux jours avant l'audience. Cette mention a permis d'informer les parties de la décision de dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions.
La requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'une fiche d'audience, document purement interne à la juridiction, porterait la mention d'un accord du président sur cette dispense avec l'indication de la date du jour de l'audience.
Conseil d'État N° 403389 -2018-07-26
Dans la même rubrique
-
Juris - Biens vacants : rappel du caractère extinctif du délai de trente ans pour la présentation à la succession
-
Circ. - Réforme de l’apostille et de la légalisation des actes publics français - FAQ
-
Juris - Obligation de signaler à une personne son droit de rester silencieuse - Non-application aux enquêtes administratives des agents de la CNIL
-
Juris - Ecriture inclusive - La CAA valide l’'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine
-
Doc - Actes des collectivités territoriales : quels contrôles de légalité entre 2019 et 2021 ?