La cinquième chambre a retenu :
- une insuffisance de l'étude environnementale en ce qui concerne l'absence de justification du parti d'aménagement retenu par rapport à des solutions de substitution envisageables,
- une contradiction entre les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, prévoyant le développement d’un tourisme raisonné, respectueux des espaces naturels et tendant au développement touristique en dehors de la seule saison hivernale et les mesures mises en place par le document d'orientation et d'objectifs, consacrées pour l'essentiel à l'extension des domaines skiables
- une erreur d'appréciation dans la définition de sept unités touristiques nouvelles, six concernant des projets liés aux domaines skiables et la septième étant relative à un projet de club Méditerranée à Valloire,
- une violation du principe d'équilibre prévu par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, en privilégiant à l'excès le renforcement des équipements touristiques par rapport aux autres intérêts protégés par cet article.
TA Grenoble >> Décision 2002427 ; 2004369 ; 2004919
« Les élus et acteurs du Pays de Maurienne dépossédés de leur projet de territoire par une décision disproportionnée et réductrice ! »
Syndicat du Pays de Maurienne
SCOT MAURIENNE : la rapporteuse public donne raison aux associations de défense de l’environnement
Mountain Wilderness >> Communiqué
- une insuffisance de l'étude environnementale en ce qui concerne l'absence de justification du parti d'aménagement retenu par rapport à des solutions de substitution envisageables,
- une contradiction entre les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, prévoyant le développement d’un tourisme raisonné, respectueux des espaces naturels et tendant au développement touristique en dehors de la seule saison hivernale et les mesures mises en place par le document d'orientation et d'objectifs, consacrées pour l'essentiel à l'extension des domaines skiables
- une erreur d'appréciation dans la définition de sept unités touristiques nouvelles, six concernant des projets liés aux domaines skiables et la septième étant relative à un projet de club Méditerranée à Valloire,
- une violation du principe d'équilibre prévu par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, en privilégiant à l'excès le renforcement des équipements touristiques par rapport aux autres intérêts protégés par cet article.
TA Grenoble >> Décision 2002427 ; 2004369 ; 2004919
« Les élus et acteurs du Pays de Maurienne dépossédés de leur projet de territoire par une décision disproportionnée et réductrice ! »
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