A la suite de la constatation de plusieurs désordres, apparus sur le bâtiment réceptionné sans réserve, elle a adressé à son assureur une déclaration de sinistre ; A l'issue de l'expertise contractuelle diligentée par l'assureur, ce dernier a refusé de garantir les désordres constatés ;
>> Si l'obligation d'assurance prévue par le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ne s'applique pas aux personnes morales de droit public, ainsi qu'en dispose le deuxième alinéa du même article, aucun principe à valeur constitutionnelle, et en particulier celui de la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne font en revanche obstacle à ce qu'une collectivité publique et un assureur décident, volontairement et d'un commun accord, de conclure un contrat d'assurance ayant le même champ d'application que celui prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances et comportant des clauses du même type que celles figurant, notamment, à l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code ;
La circonstance que l'autorité administrative puisse, sur le fondement de l'article L. 111-4 du code des assurances, imposer à l'assureur l'usage de clauses types de contrats différentes de celles qui sont habituellement utilisées par les assureurs reste à cet égard sans incidence…
CAA Paris N° 15PA04884 - 2016-09-16
>> Si l'obligation d'assurance prévue par le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ne s'applique pas aux personnes morales de droit public, ainsi qu'en dispose le deuxième alinéa du même article, aucun principe à valeur constitutionnelle, et en particulier celui de la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne font en revanche obstacle à ce qu'une collectivité publique et un assureur décident, volontairement et d'un commun accord, de conclure un contrat d'assurance ayant le même champ d'application que celui prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances et comportant des clauses du même type que celles figurant, notamment, à l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code ;
La circonstance que l'autorité administrative puisse, sur le fondement de l'article L. 111-4 du code des assurances, imposer à l'assureur l'usage de clauses types de contrats différentes de celles qui sont habituellement utilisées par les assureurs reste à cet égard sans incidence…
CAA Paris N° 15PA04884 - 2016-09-16
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