Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, et le condamner pour diffamation non publique envers un dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt retient que le courrier litigieux, censé apporter les justifications fondant la mise en oeuvre de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ne présentait aucun des éléments sérieux autorisant une telle démarche, mais seulement des affirmations relatives à des faits imputés au maire de la commune, et portant atteinte à son honneur et à sa considération ;
En se déterminant ainsi, alors qu'il incombait au prévenu, qui alléguait la commission d'une infraction au préjudice de la commune, et invoquait les dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales autorisant tout contribuable à exercer les actions que la commune a refusé ou négligé d'exercer, d'énoncer les motifs de sa démarche, de justifier du bien-fondé de l'action en justice qu'il requérait, et de mettre les organes de la commune à même de se prononcer, et que cette formalité préalable résultait d'une prescription de la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
La Cour de cassation CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er avril 2014 , en ses seules dispositions relatives à la condamnation pour diffamation non publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-83061 - 2015-05-27
En se déterminant ainsi, alors qu'il incombait au prévenu, qui alléguait la commission d'une infraction au préjudice de la commune, et invoquait les dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales autorisant tout contribuable à exercer les actions que la commune a refusé ou négligé d'exercer, d'énoncer les motifs de sa démarche, de justifier du bien-fondé de l'action en justice qu'il requérait, et de mettre les organes de la commune à même de se prononcer, et que cette formalité préalable résultait d'une prescription de la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
La Cour de cassation CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er avril 2014 , en ses seules dispositions relatives à la condamnation pour diffamation non publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-83061 - 2015-05-27
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