
La question prioritaire de constitutionnalité concerne la légalité constitutionnelle du b de l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi de finances pour 2022. Ce texte législatif régule la contribution des communes au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales spécifiquement pour la métropole du Grand Paris.
La constitutionnalité de cette disposition a été mise en cause en raison de son mode de calcul des contributions basé sur des données de prélèvements datant de 2015. La commune de Saint-Cloud, appuyée par des observations de la commune de Vaucresson, soutient que cette méthode fixe perpétue des inégalités entre les communes, en ne tenant pas compte de l'évolution des capacités financières post-2015. Le Premier ministre a défendu les dispositions, argumentant qu'elles stabilisent financièrement les communes affectées par la création de la métropole du Grand Paris.
Analyse constitutionnelle et principes en jeu
Le Conseil Constitutionnel a évalué cette disposition au regard du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, tel qu'énoncé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que des exigences de l'article 72-2 de la Constitution.
La Cour a reconnu que, bien que le législateur puisse établir des règles dérogatoires temporaires pour des motifs d'intérêt général, la pérennisation de ces règles sans réévaluation périodique constitue une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Conclusion du Conseil
Le Conseil a jugé que la règle fixée, par nature discriminatoire car reposant sur des données financières obsolètes, est inconstitutionnelle. Cette décision a été prise sans examiner d'autres griefs éventuels car le motif d'inégalité était suffisamment grave pour justifier l'abrogation de la disposition contestée.
Effets de la décision
Pour éviter des perturbations majeures, notamment en matière de finances publiques et d'administration locale, le Conseil a décidé de différer l'abrogation jusqu'au 1er janvier 2025. Cette période de transition permet au législateur de proposer une nouvelle régulation qui respecte les principes constitutionnels. De plus, les juridictions devront attendre l'adoption de la nouvelle loi ou la date d'abrogation avant de juger les affaires liées à cette disposition.
Conseil Constitutionnel n° 2024-1085 QPC du 25 avril 2024
La constitutionnalité de cette disposition a été mise en cause en raison de son mode de calcul des contributions basé sur des données de prélèvements datant de 2015. La commune de Saint-Cloud, appuyée par des observations de la commune de Vaucresson, soutient que cette méthode fixe perpétue des inégalités entre les communes, en ne tenant pas compte de l'évolution des capacités financières post-2015. Le Premier ministre a défendu les dispositions, argumentant qu'elles stabilisent financièrement les communes affectées par la création de la métropole du Grand Paris.
Analyse constitutionnelle et principes en jeu
Le Conseil Constitutionnel a évalué cette disposition au regard du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, tel qu'énoncé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que des exigences de l'article 72-2 de la Constitution.
La Cour a reconnu que, bien que le législateur puisse établir des règles dérogatoires temporaires pour des motifs d'intérêt général, la pérennisation de ces règles sans réévaluation périodique constitue une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Conclusion du Conseil
Le Conseil a jugé que la règle fixée, par nature discriminatoire car reposant sur des données financières obsolètes, est inconstitutionnelle. Cette décision a été prise sans examiner d'autres griefs éventuels car le motif d'inégalité était suffisamment grave pour justifier l'abrogation de la disposition contestée.
Effets de la décision
Pour éviter des perturbations majeures, notamment en matière de finances publiques et d'administration locale, le Conseil a décidé de différer l'abrogation jusqu'au 1er janvier 2025. Cette période de transition permet au législateur de proposer une nouvelle régulation qui respecte les principes constitutionnels. De plus, les juridictions devront attendre l'adoption de la nouvelle loi ou la date d'abrogation avant de juger les affaires liées à cette disposition.
Conseil Constitutionnel n° 2024-1085 QPC du 25 avril 2024
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