
L’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dispose que : "Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.".
Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile que l’adoption des nouvelles dispositions ne fait pas obstacle à ce que le SDIS applique aux contributions de transfert l’indice des prix à la consommation.
Par ailleurs, alors même qu’elles avaient pu donner lieu à la signature d’une convention entre le SDIS et la commune concernée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, les contributions de transfert sont, par nature, destinées à compenser les dépenses induites par les transferts des biens et personnels des communes et EPCI au SDIS, qui doit alors en assumer la charge intégrale. Dès lors, elles ont vocation à être intégrées chaque année dans le budget global du SDIS en tant que recettes, conformément à l’article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales.
Dès lors, en globalisant les contributions dues au titre des "contingents d’incendie et de secours" et les contributions de transfert dans son budget, actualisées de l’indice des prix à la consommation, au titre des deux années litigieuses 2015 et 2016, le SDIS de Tarn-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.
CAA Bordeaux Arrêts 16BX02983, 16BX02984, 17BX03007 - 2017-12-11
Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile que l’adoption des nouvelles dispositions ne fait pas obstacle à ce que le SDIS applique aux contributions de transfert l’indice des prix à la consommation.
Par ailleurs, alors même qu’elles avaient pu donner lieu à la signature d’une convention entre le SDIS et la commune concernée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, les contributions de transfert sont, par nature, destinées à compenser les dépenses induites par les transferts des biens et personnels des communes et EPCI au SDIS, qui doit alors en assumer la charge intégrale. Dès lors, elles ont vocation à être intégrées chaque année dans le budget global du SDIS en tant que recettes, conformément à l’article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales.
Dès lors, en globalisant les contributions dues au titre des "contingents d’incendie et de secours" et les contributions de transfert dans son budget, actualisées de l’indice des prix à la consommation, au titre des deux années litigieuses 2015 et 2016, le SDIS de Tarn-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.
CAA Bordeaux Arrêts 16BX02983, 16BX02984, 17BX03007 - 2017-12-11
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