
Il résulte des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation.
Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d'urbanisme, d'affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.
En l’espèce, une voie réalisée par le bénéficiaire de l'autorisation de construire dessert une route départementale et préfigure, par son tracé comme par ses caractéristiques en termes de largeur et d'aménagements, une voie primaire structurante, prévue dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) pour permettre, une fois prolongée, d'établir la liaison entre deux routes départementales.
lors même qu'elle avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire, cette voie ne constitue pas, compte tenu de la destination que lui a affectée la commune dans le document d'urbanisme, un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 438832 - 2021-12-30
Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d'urbanisme, d'affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.
En l’espèce, une voie réalisée par le bénéficiaire de l'autorisation de construire dessert une route départementale et préfigure, par son tracé comme par ses caractéristiques en termes de largeur et d'aménagements, une voie primaire structurante, prévue dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) pour permettre, une fois prolongée, d'établir la liaison entre deux routes départementales.
lors même qu'elle avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire, cette voie ne constitue pas, compte tenu de la destination que lui a affectée la commune dans le document d'urbanisme, un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 438832 - 2021-12-30
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