
Il résulte des articles L. 311-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, n'ont pas à être incluses dans l'appréciation sommaire des dépenses les recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation.
En l’espèce, les requérants faisaient valoir qu'ils avaient sur les parcelles dont ils sont propriétaires un projet d'aménagement foncier compatible avec les documents d'urbanisme et présentant de fortes convergences avec les objectifs poursuivis par la ZAC, de sorte que l'opération d'aménagement projetée pouvait être réalisée sans expropriation.
Ce projet ne permettant pas d'atteindre des objectifs équivalents à ceux poursuivis à travers l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, il n'est pas de nature à remettre en cause la nécessité de l'expropriation.
L'inclusion de ces parcelles dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique.
Conseil d'État N° 448610 - 2022-03-22
En l’espèce, les requérants faisaient valoir qu'ils avaient sur les parcelles dont ils sont propriétaires un projet d'aménagement foncier compatible avec les documents d'urbanisme et présentant de fortes convergences avec les objectifs poursuivis par la ZAC, de sorte que l'opération d'aménagement projetée pouvait être réalisée sans expropriation.
Ce projet ne permettant pas d'atteindre des objectifs équivalents à ceux poursuivis à travers l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, il n'est pas de nature à remettre en cause la nécessité de l'expropriation.
L'inclusion de ces parcelles dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique.
Conseil d'État N° 448610 - 2022-03-22
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