
En droit, il n’est bien sûr pas question, dans tel ou tel sens, que les collectivités puissent faire de la politique nationale via des subventions aux associations (I).
Inversement, il n’est pas question de censurer l’expression des associations si du moins celle-ci ne dépasse pas les limites légales, protégées constitutionnellement : la seule circonstance qu’une association prenne des positions dans des débats publics ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, dès lors que ses activités présentent un intérêt public local (II).
Mais s’agissant de l’aide aux migrants en mer, trois TA ont validé qu’un département ait subventionné l’association SOS Méditerrannée (III), reposant sur une interprétation extensive, mais très défendable en droit, d’un article du CGCT qui, à l’origine, avait été rédigé pour ce que l’on appelle la « coopération décentralisée ».
Au sommaire de cette analyse
Le paramètre reste celui de l’intérêt public local (compétence de la collectivité qui accorde l’aide et intérêt public de l’objet de la subvention)
- Paramètre des compétences de la collectivité territoriale
- Paramètres de la liberté associative et, surtout, de la liberté d’expression
Application par trois TA au cas d’une association de sauvetage de migrants en mer… ou l’extension audacieuse, mais plus solide en droit qu’il n’y paraît, aux interventions en mer d’un dispositif fait pour la coopération décentralisée
- La première décision, rendue par le TA de Montpellier, dans le cadre d’une aide d’un département
- Une interprétation constructive, mais défendable, de l’article L. 1115-1 du CGCT, fait pour la coopération décentralisée
Analyse des jurisprudences comparables rendues à l’époque de cette première décision montpelliéraine
Le TA de Paris a, ensuite, rendu une décision dans le même sens le 12 septembre 2022
Au tour du TA de Nantes de rendre une décision à ce même diapason
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Rappel : sans que cela ne change les solutions à retenir pour l’essentiel, cet article du CGCT impose désormais de prendre en compte « le programme de développement durable à l’horizon 2030 » de l’ONU
On signalera la version en vigueur depuis la loi du 4 août 2021 de cet l’article L. 1115-1 du CGCT. : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. Ils prennent en considération dans ce cadre le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015
A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.
Analyse Landot Avocats
Inversement, il n’est pas question de censurer l’expression des associations si du moins celle-ci ne dépasse pas les limites légales, protégées constitutionnellement : la seule circonstance qu’une association prenne des positions dans des débats publics ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, dès lors que ses activités présentent un intérêt public local (II).
Mais s’agissant de l’aide aux migrants en mer, trois TA ont validé qu’un département ait subventionné l’association SOS Méditerrannée (III), reposant sur une interprétation extensive, mais très défendable en droit, d’un article du CGCT qui, à l’origine, avait été rédigé pour ce que l’on appelle la « coopération décentralisée ».
Au sommaire de cette analyse
Le paramètre reste celui de l’intérêt public local (compétence de la collectivité qui accorde l’aide et intérêt public de l’objet de la subvention)
- Paramètre des compétences de la collectivité territoriale
- Paramètres de la liberté associative et, surtout, de la liberté d’expression
Application par trois TA au cas d’une association de sauvetage de migrants en mer… ou l’extension audacieuse, mais plus solide en droit qu’il n’y paraît, aux interventions en mer d’un dispositif fait pour la coopération décentralisée
- La première décision, rendue par le TA de Montpellier, dans le cadre d’une aide d’un département
- Une interprétation constructive, mais défendable, de l’article L. 1115-1 du CGCT, fait pour la coopération décentralisée
Analyse des jurisprudences comparables rendues à l’époque de cette première décision montpelliéraine
Le TA de Paris a, ensuite, rendu une décision dans le même sens le 12 septembre 2022
Au tour du TA de Nantes de rendre une décision à ce même diapason
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Rappel : sans que cela ne change les solutions à retenir pour l’essentiel, cet article du CGCT impose désormais de prendre en compte « le programme de développement durable à l’horizon 2030 » de l’ONU
On signalera la version en vigueur depuis la loi du 4 août 2021 de cet l’article L. 1115-1 du CGCT. : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. Ils prennent en considération dans ce cadre le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015
A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.
Analyse Landot Avocats
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