Aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) " ;
Dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, l'appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l'aménagement et à l'équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition ; En revanche, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone n'ont pas à être incluses ;
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le programme de la ZAC prévoit la construction d'environ 103 000 m2 de logements dont 25 % de logements sociaux ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dépenses afférentes à ces constructions n'avaient pas à être incluses dans l'estimation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête de la ZAC du quartier des Champs-Philippe ; Ainsi, en se fondant, pour annuler l'arrêté attaqué, sur l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 14 mai 2007 en raison de l'omission, dans l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier de l'enquête publique, des dépenses publiques afférentes à la réalisation des logements sociaux, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé…
Conseil d'État N° 393282 - 2017-02-23
Dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, l'appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l'aménagement et à l'équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition ; En revanche, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone n'ont pas à être incluses ;
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le programme de la ZAC prévoit la construction d'environ 103 000 m2 de logements dont 25 % de logements sociaux ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dépenses afférentes à ces constructions n'avaient pas à être incluses dans l'estimation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête de la ZAC du quartier des Champs-Philippe ; Ainsi, en se fondant, pour annuler l'arrêté attaqué, sur l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 14 mai 2007 en raison de l'omission, dans l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier de l'enquête publique, des dépenses publiques afférentes à la réalisation des logements sociaux, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé…
Conseil d'État N° 393282 - 2017-02-23
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