
Oui mais uniquement si les dégradations sur la voie publique résultent de crimes ou de délits et ont été le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens des dispositions de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure.
Plusieurs conditions restrictives sont requises qui sont appréciées au cas par cas selon les circonstances de chaque manifestation.
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
Un groupe, qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation puni par l’article L. 412-1 du code de la route, ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
Le juge vérifie ainsi que les dégradations ne sont pas l’œuvre d’un groupe formé et organisé uniquement pour commettre des infractions. La responsabilité de l’État est ici retenue concernant les dégradations perpétrées par des manifestants devant la préfecture, qui ont répandu du fumier et des déchets agricoles et incendié des pneus, actes constituant un délit d’entrave à la circulation sanctionné par l’article L.412-1 du Code de la route. Ces dommages commis à force ouverte lors d’une manifestation d’une centaine d’agriculteurs répondant à l’appel de syndicats agricoles sont bien le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure. La commune est donc bien fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat pour ces faits estime le tribunal.
En revanche, ce régime de responsabilité est écarté pour des dégradations commises par un groupe formé et organisé uniquement pour commettre le délit d’entrave à la circulation comme c’est le cas pour un groupe d’individus organisés pour pénétrer dans un supermarché, voler des briques de lait et les disperser sur la voie publique
Au sommaire
- Responsabilité de l’État engagée...
- … Mais pas pour le délit d’entrave à la circulation commis par des groupes structurés et constitués à seule fin de commettre le délit
- Absence de responsabilité sans faute de l’État pour rupture de l’égalité devant les charges publiques
- Indemnisation des frais de déblaiement et de nettoyage de la voie publique
Observatoire des Collectivités - Note complète
Plusieurs conditions restrictives sont requises qui sont appréciées au cas par cas selon les circonstances de chaque manifestation.
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
Un groupe, qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation puni par l’article L. 412-1 du code de la route, ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
Le juge vérifie ainsi que les dégradations ne sont pas l’œuvre d’un groupe formé et organisé uniquement pour commettre des infractions. La responsabilité de l’État est ici retenue concernant les dégradations perpétrées par des manifestants devant la préfecture, qui ont répandu du fumier et des déchets agricoles et incendié des pneus, actes constituant un délit d’entrave à la circulation sanctionné par l’article L.412-1 du Code de la route. Ces dommages commis à force ouverte lors d’une manifestation d’une centaine d’agriculteurs répondant à l’appel de syndicats agricoles sont bien le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure. La commune est donc bien fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat pour ces faits estime le tribunal.
En revanche, ce régime de responsabilité est écarté pour des dégradations commises par un groupe formé et organisé uniquement pour commettre le délit d’entrave à la circulation comme c’est le cas pour un groupe d’individus organisés pour pénétrer dans un supermarché, voler des briques de lait et les disperser sur la voie publique
Au sommaire
- Responsabilité de l’État engagée...
- … Mais pas pour le délit d’entrave à la circulation commis par des groupes structurés et constitués à seule fin de commettre le délit
- Absence de responsabilité sans faute de l’État pour rupture de l’égalité devant les charges publiques
- Indemnisation des frais de déblaiement et de nettoyage de la voie publique
Observatoire des Collectivités - Note complète
Dans la même rubrique
-
Parl. - Polémique sur une nouvelle « contribution » locale : « Ça confirme que c’était une connerie de supprimer la taxe d’habitation »
-
RM - Dépassement du seuil de 1 000 habitants et conséquences pour les communes
-
Doc - Le compte financier unique, une réforme budgétaire pour plus de clarté
-
RM - Craintes des maires et des élus locaux quant à la création obligatoire d'un budget vert dans les collectivités territoriales
-
Actu - Perspectives financières des collectivités territoriales : l’APVF demande une véritable négociation avec l’état