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Urbanisme et aménagement

Juris - Délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir

Article ID.CiTé du 08/02/2017


Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ;


Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier " ; 
L'article A. 424-18 du même code précise, enfin, que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier" ;

>> Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier établi le 8 avril 2014 que mention du permis de construire délivré le 28 mars 2014 par le maire d'Aix-en-Provence à M. et Mme C...a été affiché sur le portail de leur propriété de façon continue pendant deux mois à compter du 8 avril 2014 ; Il était visible de l'extérieur et lisible depuis un espace ouvert au public dans les conditions conformes aux exigences des articles R. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme ; Il en résulte que le délai de recours de deux mois mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, qui a couru au plus tard à compter du 8 avril 2014 et n'a pas été suspendu par un recours administratif, était déjà expiré à la date du 24 juillet 2014 à laquelle la demande de M. B...tendant à l'annulation du permis a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille ; Dès lors, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable 
A noter >> Le juge du fond ne peut être le même magistrat que le juge des référésl'ordonnance de référé se prononce sur le caractère  régulier de l'affichage du permis de construire sur le terrain au regard des articles R. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme et en déduit que le délai de recours de deux mois était expiré à la date d'enregistrement de la requête au fond ; Le juge des référés a, ainsi, statué sur la question de la tardiveté de cette dernière requête et préjugé l'issue du litige ; Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que, le juge du fond étant le même magistrat que le juge des référés, l'ordonnance du 30 septembre 2015 contestée par le présent pourvoi a été rendue dans des conditions irrégulières…

Conseil d'État N° 394206 - 2017-01-30




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