
Les consorts étaient propriétaires de parcelles expropriées par une ordonnance du juge de l’expropriation du 15 mars 1988 au profit de la commune. Soutenant que ces terrains n’avaient pas reçu la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique, ils ont, par lettre recommandée du 26 février 2018, demandé la rétrocession de leurs parcelles. La commune n'ayant pas répondu, ils ont introduit une action judiciaire en rétrocession le 27 juin 2018.
Moyens des demandeurs
Les consorts soutiennent que leur action n'était pas prescrite, invoquant que :
1- La demande de rétrocession a été effectuée avant l’expiration du délai de trente ans prévu par l’article L. 421-1 du code de l'expropriation.
2- Cette demande suspendait le délai de prescription jusqu’à la notification d’une décision de rejet de la part de la commune.
Position de la cour d'appel
La cour d’appel a rejeté leur demande pour cause de prescription, estimant que l’action en justice aurait dû être engagée dans le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, sans suspension du délai par la demande de rétrocession.
Examen par la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle que, selon l’article L. 421-1 du code de l’expropriation, les anciens propriétaires peuvent demander la rétrocession pendant un délai de trente ans si les biens expropriés n’ont pas reçu la destination prévue dans les cinq ans suivant l’expropriation. Le recours devant le tribunal judiciaire doit être introduit, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois après la notification d’un rejet de la demande par l’expropriant.
Effet de la demande préalable
La demande préalable de rétrocession adressée à l’expropriant ne constitue ni un recours gracieux ni une demande en justice. Elle n’interrompt pas le délai de prescription trentenaire. En conséquence, l’action en justice doit être introduite dans les délais légaux sans tenir compte de la demande préalable.
Décision
La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la prescription de l’action judiciaire introduite par les consorts. Elle rappelle que le délai de prescription de trente ans n’est pas suspendu par la demande préalable de rétrocession.
Les consorts sont condamnés aux dépens, et leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Cour de cassation N°23-20.053 - 2024-09-19
Moyens des demandeurs
Les consorts soutiennent que leur action n'était pas prescrite, invoquant que :
1- La demande de rétrocession a été effectuée avant l’expiration du délai de trente ans prévu par l’article L. 421-1 du code de l'expropriation.
2- Cette demande suspendait le délai de prescription jusqu’à la notification d’une décision de rejet de la part de la commune.
Position de la cour d'appel
La cour d’appel a rejeté leur demande pour cause de prescription, estimant que l’action en justice aurait dû être engagée dans le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, sans suspension du délai par la demande de rétrocession.
Examen par la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle que, selon l’article L. 421-1 du code de l’expropriation, les anciens propriétaires peuvent demander la rétrocession pendant un délai de trente ans si les biens expropriés n’ont pas reçu la destination prévue dans les cinq ans suivant l’expropriation. Le recours devant le tribunal judiciaire doit être introduit, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois après la notification d’un rejet de la demande par l’expropriant.
Effet de la demande préalable
La demande préalable de rétrocession adressée à l’expropriant ne constitue ni un recours gracieux ni une demande en justice. Elle n’interrompt pas le délai de prescription trentenaire. En conséquence, l’action en justice doit être introduite dans les délais légaux sans tenir compte de la demande préalable.
Décision
La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la prescription de l’action judiciaire introduite par les consorts. Elle rappelle que le délai de prescription de trente ans n’est pas suspendu par la demande préalable de rétrocession.
Les consorts sont condamnés aux dépens, et leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Cour de cassation N°23-20.053 - 2024-09-19
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