
Par délibération du 19 août 2014, le conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de vie de l'Ile-Rousse a décidé, d'une part, d'autoriser la mise à disposition de la commune de Monticello, par convention, de trois agents intercommunaux chargés de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), et d'autre part à signer des conventions avec les communes de Corbara, Santa-Reparata-di-Balagna et de l'Île-Rousse qui ont décidé de confier à la communauté de communes l'organisation des nouvelles activités périscolaires et à signer des conventions de prestations de service avec les intervenants pour un budget prévisionnel de 121 000 euros répartis entre ces trois communes ;
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ;
Il en résulte que les conclusions dirigées contre la délibération du 19 août 2014 en tant qu'elle " autorise le Président à signer les conventions avec les Communes de Corbara, Santa Reparata di Balagna et l'lle Rousse pour l'organisation technique, humaine, administrative et financière des NAP sur ces trois communes et autorise le Président à signer les conventions de prestations de service avec les différents intervenants " sont irrecevables…
CAA de MARSEILLE N° 16MA01945 - 2018-02-19
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ;
Il en résulte que les conclusions dirigées contre la délibération du 19 août 2014 en tant qu'elle " autorise le Président à signer les conventions avec les Communes de Corbara, Santa Reparata di Balagna et l'lle Rousse pour l'organisation technique, humaine, administrative et financière des NAP sur ces trois communes et autorise le Président à signer les conventions de prestations de service avec les différents intervenants " sont irrecevables…
CAA de MARSEILLE N° 16MA01945 - 2018-02-19
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