
Pour la première fois, le Conseil constitutionnel a jugé que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. Pour ce faire, il a rappelé qu'aux termes de son article 2 : "La devise de la République est "Liberté, Égalité, Fraternité". La Constitution se réfère également, dans son préambule et dans son article 72-3, à l'"idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité". Il découle de ce principe la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national.
Rappelant toutefois, selon sa jurisprudence constante, qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national et qu'en outre, l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel juge qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public.
Au regard du cadre jurisprudentiel ainsi défini, le Conseil constitutionnel prononce, d'une part, la censure des mots "au séjour irrégulier" figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du CESEDA, en jugeant que, en réprimant toute aide apportée à la circulation de l'étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l'accessoire de l'aide au séjour de l'étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Le Conseil constate, en revanche, qu'une telle exemption ne doit pas nécessairement être étendue à l'aide à l'entrée irrégulière, qui, à la différence de l'aide au séjour ou à la circulation, fait naître par principe une situation illicite.
D'autre part, formulant une réserve d'interprétation, il juge que les dispositions précédemment citées du 3° de l'article L. 622-4 du CESEDA, qui instaurent une immunité pénale en cas d'aide au séjour irrégulier, ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s'appliquant également à tout autre acte d'aide apportée dans un but humanitaire que ceux déjà énumérés par ces dispositions.
Rappelant qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement et qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel juge que l'abrogation immédiate des mots "au séjour irrégulier" figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du CESEDA aurait pour effet d'étendre les exemptions pénales prévues par l'article L. 622-4 aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l'entrée irrégulière sur le territoire français. Elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, sa décision de ce jour reporte au 1er décembre 2018 la date de cette abrogation.
Décision n° 2018-717/718 QPC - 2018-07-06
Censure d'une partie des dispositions du droit actuel relatif à ce qui est couramment appelé le "délit de solidarité" (Communiqué Ministère de l'Intérieur)
Ministère de l'Intérieur - 2018-07-06
Immigration : pourquoi le "délit de solidarité" fait-il débat ?
Le Monde/Les décodeurs - 2018-07-06
"Délit de solidarité" : une décision qui fera date en Europe
Toute l'Europe - 2018-07-06
Rappelant toutefois, selon sa jurisprudence constante, qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national et qu'en outre, l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel juge qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public.
Au regard du cadre jurisprudentiel ainsi défini, le Conseil constitutionnel prononce, d'une part, la censure des mots "au séjour irrégulier" figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du CESEDA, en jugeant que, en réprimant toute aide apportée à la circulation de l'étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l'accessoire de l'aide au séjour de l'étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Le Conseil constate, en revanche, qu'une telle exemption ne doit pas nécessairement être étendue à l'aide à l'entrée irrégulière, qui, à la différence de l'aide au séjour ou à la circulation, fait naître par principe une situation illicite.
D'autre part, formulant une réserve d'interprétation, il juge que les dispositions précédemment citées du 3° de l'article L. 622-4 du CESEDA, qui instaurent une immunité pénale en cas d'aide au séjour irrégulier, ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s'appliquant également à tout autre acte d'aide apportée dans un but humanitaire que ceux déjà énumérés par ces dispositions.
Rappelant qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement et qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel juge que l'abrogation immédiate des mots "au séjour irrégulier" figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du CESEDA aurait pour effet d'étendre les exemptions pénales prévues par l'article L. 622-4 aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l'entrée irrégulière sur le territoire français. Elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, sa décision de ce jour reporte au 1er décembre 2018 la date de cette abrogation.
Décision n° 2018-717/718 QPC - 2018-07-06
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