Il résulte des dispositions des articles L. 5216-9 et L. 5219-1 du CGCT que la commune d'Argenteuil a vocation a être intégrée de droit dans la métropole du Grand Paris du fait de sa continuité territoriale avec une commune des Hauts-de-Seine ;
L'article 1er de la délibération attaquée doit être regardé comme mettant en oeuvre la procédure à l'issue de laquelle sera constaté, par décret, le périmètre de la métropole du Grand Paris et ne peut être considéré comme une mesure faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
L'article 2 de la délibération attaquée demandant la dissolution de la communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons doit être regardé comme engageant la procédure tendant à permettre au Premier ministre de décider la dissolution de cet établissement public de coopération intercommunale et n'a pas davantage de caractère décisoire ;
Enfin, l'article 3 de la délibération attaquée doit être regardé comme tendant à la mise en oeuvre de la procédure au terme de laquelle la commune d'Argenteuil pourra, le cas échéant, être admise dans un autre établissement public de coopération intercommunale et présente le caractère d'une mesure préparatoire ;
Par suite, c'est à bon droit que le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la demande de la communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons…
CAA de VERSAILLES N° 15VE00538 - 2017-02-23
L'article 1er de la délibération attaquée doit être regardé comme mettant en oeuvre la procédure à l'issue de laquelle sera constaté, par décret, le périmètre de la métropole du Grand Paris et ne peut être considéré comme une mesure faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
L'article 2 de la délibération attaquée demandant la dissolution de la communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons doit être regardé comme engageant la procédure tendant à permettre au Premier ministre de décider la dissolution de cet établissement public de coopération intercommunale et n'a pas davantage de caractère décisoire ;
Enfin, l'article 3 de la délibération attaquée doit être regardé comme tendant à la mise en oeuvre de la procédure au terme de laquelle la commune d'Argenteuil pourra, le cas échéant, être admise dans un autre établissement public de coopération intercommunale et présente le caractère d'une mesure préparatoire ;
Par suite, c'est à bon droit que le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la demande de la communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons…
CAA de VERSAILLES N° 15VE00538 - 2017-02-23
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