
Aux termes du quatrième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. " ;
Si la société B. a obtenu, le 18 novembre 2013, pour le projet contesté, un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif, lequel a eu pour effet de garantir que sa demande d'autorisation, qui a été déposée dans le délai de 18 mois, soit examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance de ce certificat, les dispositions précitées de l'article L.410-1 n'ont pas pour effet d'interdire à l'autorité administrative, en cas de modification des règles d'urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme et applicables à la date de la décision, d'examiner la demande d'autorisation au regard de ces nouvelles règles dans le cas où le projet serait conforme avec ces dernières règles sauf si elles ne sont pas dissociables d'autres règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat que l'autorité administrative aurait déjà prises en compte lors de l'examen de la demande ;
Les dispositions de l'article UB 3-2 du plan d'occupation des sols concernant les caractéristiques des voies devant desservir les constructions et aménagement sont dissociables des autres règles contenues dans ce document d'urbanisme ; Selon le nouvel article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme, approuvé par une délibération du conseil municipal du 16 décembre 2013 : " Les caractéristiques des voies existantes ou à créer doivent : / - être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu'elles doivent desservir ; / - permettre l'utilisation des moyens de secours et de lutte contre l'incendie ; / - permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. / En outre, les voies nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos ...) dans des conditions optimales et s'intégrer à l'organisation du tissu urbain et au maillage général des voies. / Les voies nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres " ;
L'allée des Cèdres ne constituant pas une voie nouvelle, la circonstance que sa longueur soit supérieure à 50 mètres est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, de même que la circonstance, à la supposer établie, que le projet desservirait plus de 50 logements ou 5 000 m² de SHON, cette condition n'étant pas reprise dans le nouveau règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UB ;
Le moyen tiré de ce que l'allée des Cèdres ne respecterait pas les conditions prévues dans le document d'urbanisme concernant les caractéristiques des voies doit, par suite, être écarté ;
CAA de NANTES N° 16NT01961 - 2017-12-29
Si la société B. a obtenu, le 18 novembre 2013, pour le projet contesté, un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif, lequel a eu pour effet de garantir que sa demande d'autorisation, qui a été déposée dans le délai de 18 mois, soit examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance de ce certificat, les dispositions précitées de l'article L.410-1 n'ont pas pour effet d'interdire à l'autorité administrative, en cas de modification des règles d'urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme et applicables à la date de la décision, d'examiner la demande d'autorisation au regard de ces nouvelles règles dans le cas où le projet serait conforme avec ces dernières règles sauf si elles ne sont pas dissociables d'autres règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat que l'autorité administrative aurait déjà prises en compte lors de l'examen de la demande ;
Les dispositions de l'article UB 3-2 du plan d'occupation des sols concernant les caractéristiques des voies devant desservir les constructions et aménagement sont dissociables des autres règles contenues dans ce document d'urbanisme ; Selon le nouvel article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme, approuvé par une délibération du conseil municipal du 16 décembre 2013 : " Les caractéristiques des voies existantes ou à créer doivent : / - être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et aménagements qu'elles doivent desservir ; / - permettre l'utilisation des moyens de secours et de lutte contre l'incendie ; / - permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. / En outre, les voies nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos ...) dans des conditions optimales et s'intégrer à l'organisation du tissu urbain et au maillage général des voies. / Les voies nouvelles en impasse doivent présenter une longueur inférieure à 50 mètres " ;
L'allée des Cèdres ne constituant pas une voie nouvelle, la circonstance que sa longueur soit supérieure à 50 mètres est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, de même que la circonstance, à la supposer établie, que le projet desservirait plus de 50 logements ou 5 000 m² de SHON, cette condition n'étant pas reprise dans le nouveau règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UB ;
Le moyen tiré de ce que l'allée des Cèdres ne respecterait pas les conditions prévues dans le document d'urbanisme concernant les caractéristiques des voies doit, par suite, être écarté ;
CAA de NANTES N° 16NT01961 - 2017-12-29
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire