
Il résulte de l'article R. 625-2 du code de justice administrative (CJA) que si le consultant désigné par le juge n'est pas tenu d'élaborer son avis dans le cadre d'une procédure contradictoire, il doit, dès lors qu'il est amené à entendre l'une des parties au procès ou à examiner des pièces produites par elle, associer en principe l'autre partie au procès à ces auditions ou examens, dans toute la mesure où le respect d'un secret, tel que le secret médical ou le secret des affaires, ne s'y oppose pas.
Par suite, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'avis technique avait été irrégulièrement émis faute pour le consultant, qui avait pris connaissance de pièces transmises par la société EDF et avait entendu des représentants de cette société, d'associer l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez, que les dispositions précitées de l'article R. 625-2 du code de justice administrative n'imposaient pas au consultant de respecter une procédure contradictoire entre les parties, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Sur le montant dû en application du contrat
Si l'association syndicale autorisée est fondée à soutenir que l'avis technique émis par M. C... D... a été rendu irrégulièrement faute pour celui-ci, dont il résulte de l'instruction qu'il avait pris connaissance de pièces fournies par EDF et participé à une réunion avec des représentants de cette société, de l'avoir associée à ces auditions et examens, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que la teneur des informations contenues dans cet avis puisse être prise en compte, les parties ayant pu formuler leurs observations au cours de la procédure qui a suivi le versement au dossier de cet avis.
Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis technique émis par M. D..., dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par l'association syndicale autorisée que la somme due par l'association à EDF s'élève à la somme de 185 385,41 euros toutes taxes comprises, qu'elle n'a pas acquittée. La société EDF est dès lors et par suite fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2017 rejetant sa demande.
Conseil d'État N° 456661 - 2022-11-10
Par suite, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'avis technique avait été irrégulièrement émis faute pour le consultant, qui avait pris connaissance de pièces transmises par la société EDF et avait entendu des représentants de cette société, d'associer l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez, que les dispositions précitées de l'article R. 625-2 du code de justice administrative n'imposaient pas au consultant de respecter une procédure contradictoire entre les parties, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Sur le montant dû en application du contrat
Si l'association syndicale autorisée est fondée à soutenir que l'avis technique émis par M. C... D... a été rendu irrégulièrement faute pour celui-ci, dont il résulte de l'instruction qu'il avait pris connaissance de pièces fournies par EDF et participé à une réunion avec des représentants de cette société, de l'avoir associée à ces auditions et examens, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que la teneur des informations contenues dans cet avis puisse être prise en compte, les parties ayant pu formuler leurs observations au cours de la procédure qui a suivi le versement au dossier de cet avis.
Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis technique émis par M. D..., dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par l'association syndicale autorisée que la somme due par l'association à EDF s'élève à la somme de 185 385,41 euros toutes taxes comprises, qu'elle n'a pas acquittée. La société EDF est dès lors et par suite fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2017 rejetant sa demande.
Conseil d'État N° 456661 - 2022-11-10
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