Son article L. 480-5 dispose que la démolition ne peut être ordonnée qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme ;
Son article L. 480-6 énumère limitativement les cas dans lesquels l'extinction de l'action publique ne fait pas obstacle à ce que la juridiction répressive ordonne néanmoins la démolition de la construction litigieuse ; L'extinction de l'action publique du fait de la relaxe définitive des prévenus n'est pas visée à ce titre ;
Il se déduit de ces dispositions que le juge pénal, saisi sur le fondement de l'article L. 480-1 et statuant sur la seule action civile après relaxe définitive des prévenus, n'est pas compétent pour ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux ; En ordonnant la démolition de la maison appartenant à la société civile professionnelle D, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs…
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-80351 - 2017-05-03
Son article L. 480-6 énumère limitativement les cas dans lesquels l'extinction de l'action publique ne fait pas obstacle à ce que la juridiction répressive ordonne néanmoins la démolition de la construction litigieuse ; L'extinction de l'action publique du fait de la relaxe définitive des prévenus n'est pas visée à ce titre ;
Il se déduit de ces dispositions que le juge pénal, saisi sur le fondement de l'article L. 480-1 et statuant sur la seule action civile après relaxe définitive des prévenus, n'est pas compétent pour ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux ; En ordonnant la démolition de la maison appartenant à la société civile professionnelle D, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs…
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-80351 - 2017-05-03
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