Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, et il n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, que la glissance du carrelage de la piscine Judaïque apparue après réception des travaux et dans le délai susmentionné rend l'ouvrage impropre à sa destination et que ce désordre engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale…
CAA de BORDEAUX N°14BX02288 - 2016-12-30
Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, et il n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, que la glissance du carrelage de la piscine Judaïque apparue après réception des travaux et dans le délai susmentionné rend l'ouvrage impropre à sa destination et que ce désordre engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale…
CAA de BORDEAUX N°14BX02288 - 2016-12-30
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