
Aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifié à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ".
Alors même que ni les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, ni celles du décret pris pour son application, ne prévoient la forme que doit revêtir une demande d'accès aux documents administratifs, le maire peut, en sa qualité de chef des services de la commune et sur le fondement de son pouvoir d'organisation du service, définir les modalités des demandes de communication des documents administratifs fondée sur ces dispositions, dans le but de concilier le droit d'accès à ces documents reconnu aux citoyens avec le bon fonctionnement des services placés sous son autorité.
Il s'ensuit que c'est sans erreur de droit et sans méconnaitre son office que, par un jugement exempt de dénaturation, le tribunal administratif de Marseille a jugé que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une demande de communication d'un document administratif soit faite par écrit, le maire n'a pas, eu égard à la situation de la commune, commis d'illégalité en édictant l'arrêté attaqué qui pose une telle exigence…
Conseil d'État N° 409590 - 2018-04-11
Alors même que ni les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, ni celles du décret pris pour son application, ne prévoient la forme que doit revêtir une demande d'accès aux documents administratifs, le maire peut, en sa qualité de chef des services de la commune et sur le fondement de son pouvoir d'organisation du service, définir les modalités des demandes de communication des documents administratifs fondée sur ces dispositions, dans le but de concilier le droit d'accès à ces documents reconnu aux citoyens avec le bon fonctionnement des services placés sous son autorité.
Il s'ensuit que c'est sans erreur de droit et sans méconnaitre son office que, par un jugement exempt de dénaturation, le tribunal administratif de Marseille a jugé que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une demande de communication d'un document administratif soit faite par écrit, le maire n'a pas, eu égard à la situation de la commune, commis d'illégalité en édictant l'arrêté attaqué qui pose une telle exigence…
Conseil d'État N° 409590 - 2018-04-11
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