
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, alors en vigueur : " La voirie des communes comprend : / 1° Les voies communales, qui font partie du domaine public ; / 2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune ", l'article 9 de cette même ordonnance précisant que : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; (...) 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. ". Selon l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ".
Et aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". L'article L. 2212-2 du même code dispose que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (...) ".
En l'espèce, le chemin en litige fait partie du domaine public de la commune et il appartenait au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique.
Si un élément immobilier vient à être construit sur l'emprise de la voie, le maire peut, le cas échéant, à la suite d'une mise en demeure non suivie d'effet, le démolir, faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'ordonner la démolition.
En outre, la circonstance que l'article L. 116-1 du code de la voirie routière confie au juge judiciaire la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ne fait pas obstacle à ce que le maire d'une commune puisse faire usage des pouvoirs généraux de police administrative qu'il détient en application des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de ce que le maire ne pouvait faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre en demeure les appelants d'enlever les éléments qui l'obstruaient doivent être écartés.
CAA de MARSEILLE N° 22MA02321 - 2023-09-22
Et aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". L'article L. 2212-2 du même code dispose que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (...) ".
En l'espèce, le chemin en litige fait partie du domaine public de la commune et il appartenait au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique.
Si un élément immobilier vient à être construit sur l'emprise de la voie, le maire peut, le cas échéant, à la suite d'une mise en demeure non suivie d'effet, le démolir, faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'ordonner la démolition.
En outre, la circonstance que l'article L. 116-1 du code de la voirie routière confie au juge judiciaire la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ne fait pas obstacle à ce que le maire d'une commune puisse faire usage des pouvoirs généraux de police administrative qu'il détient en application des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de ce que le maire ne pouvait faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre en demeure les appelants d'enlever les éléments qui l'obstruaient doivent être écartés.
CAA de MARSEILLE N° 22MA02321 - 2023-09-22
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