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Juris - Dommages causé à des tiers par un ouvrage public - Répartition des responsabilités entre la personne publique délégante et le délégataire

Article ID.CiTé du 19/10/2021



Juris - Dommages causé à des tiers par un ouvrage public - Répartition des responsabilités entre la personne publique délégante et le délégataire
Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que les fissurations des murs externes et internes de part et d'autre du portail d'entrée, les fissurations des carreaux et les dégradations des cloisons et peintures du salon et de l'accès à la cave, le blocage d'une des portes d'accès ainsi que le blocage du portail d'entrée sont dus à des fuites provenant de cassures, constatées le 19 janvier 2011, sur une canalisation d'évacuation des eaux usées située dans l'emprise de la voie publique, ayant provoqué une déstabilisation des sols. L'expert judiciaire indique que les cassures ont pour origine la vétusté de l'installation. Il est, par suite, établi que les préjudices subis par M. et Mme A... sont directement et uniquement liés à l'ouvrage public que constitue la canalisation du réseau d'eau et d'assainissement du syndicat intercommunal.

En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.

Sur la demande d'injonction de réaliser les travaux :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.

Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.


CAA de DOUAI N° 19DA00344 - 2021-03-09
 




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