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Affaires juridiques

Juris - Dommages causés par un attroupement - Responsabilité civile de la personne publique

Article ID.CiTé du 20/02/2018



Juris - Dommages causés par un attroupement - Responsabilité civile de la personne publique
Aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, applicable aux faits de l'espèce, et désormais codifié à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens... " ; Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre ;

Pour retenir la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif a relevé que les dommages subis par M. A...résultait de crimes ou délits commis par force ouverte ou par violence par un rassemblement ou attroupement au sens de ces dispositions, qui s'appliquent aux dommages que peut entraîner l'exécution des mesures prises par les autorités publiques pour le rétablissement de l'ordre ; Il a pu sans erreur de droit faire ainsi application de ces dispositions dès lors qu'il regardait comme remplies les conditions exposées au point 3 ci-dessus, sans avoir à rechercher s'il existait un lien de causalité entre le mouvement de foule survenu dans la soirée du 21 juin 2007 et les dommages causés à M.A... ; En retenant que ces dommages avaient été causés par un attroupement et qu'ils résultent de délits commis dans le cadre de l'exécution des mesures prises par l'autorité publique, il a livré sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation et ne les a pas inexactement qualifiés…

Conseil d'État N° 410780 - 2018-02-08


 




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