
Il ressort des pièces du dossier que M. B...a saisi la CNIL d'une plainte relative aux difficultés rencontrées dans l'exercice de son droit d'accès à l'enregistrement de la conversation qu'il a eue avec le maire lors de la permanence téléphonique du 6 avril 2016. Par courrier du 19 avril 2017, la présidente de la CNIL a informé M. B...que ses services avaient procédé à un rappel des obligations en la matière auprès du responsable de traitement, que celui-ci avait indiqué que la conversation téléphonique du 6 avril 2016 n'avait fait l'objet d'aucun enregistrement, et que la commune n'avait installé aucun dispositif d'écoute et d'enregistrement des conversations téléphoniques. Par un courrier du 14 septembre 2017, la présidente de la CNIL a informé l'intéressé qu'elle avait procédé à la clôture de sa plainte. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
En estimant, au vu des réponses que lui avait fournies la commune et en dépit de la production par M. B...de la version dématérialisée, au demeurant non authentifiée, d'un enregistrement audio d'une conversation qu'il décrit comme étant un entretien téléphonique avec le maire lors de la permanence téléphonique du 6 avril 2016, que l'instruction de la plainte ne pouvait plus utilement être poursuivie et qu'il y avait lieu de procéder à la clôture du dossier, la CNIL n'a entaché sa décision ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de méconnaissance de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Conseil d'État N° 414810 - 2018-02-14
En estimant, au vu des réponses que lui avait fournies la commune et en dépit de la production par M. B...de la version dématérialisée, au demeurant non authentifiée, d'un enregistrement audio d'une conversation qu'il décrit comme étant un entretien téléphonique avec le maire lors de la permanence téléphonique du 6 avril 2016, que l'instruction de la plainte ne pouvait plus utilement être poursuivie et qu'il y avait lieu de procéder à la clôture du dossier, la CNIL n'a entaché sa décision ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de méconnaissance de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Conseil d'État N° 414810 - 2018-02-14
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