
Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement
- qu'elle répond à une finalité d'intérêt général,
- que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation,
- et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente (Conseil d'Etat, 19 octobre 2012, n° 343070, B).
En l'espèce, alors que M. B... soutient qu'aucun enfant ne réside dans le hameau et qu'il produit, au soutien de cette allégation, deux procès-verbaux respectivement dressés les 21 juin 2021, et les 6, 9 et 10 janvier 2023, dans lesquels les huissiers de justice commis tout en constatant que le car de ramassage scolaire ne s'arrête pas aux Combettes, observent qu'à la demande de la région, un second arrêt de bus a été implanté dans le hameau voisin, sans précision apportée par les intimés sur le nombre d'enfants du hameau susceptibles d'utiliser le car de ramassage scolaire, la nécessité d'y bâtir un abri bus n'est pas démontrée.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01592 – 2023-09-19
- qu'elle répond à une finalité d'intérêt général,
- que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation,
- et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente (Conseil d'Etat, 19 octobre 2012, n° 343070, B).
En l'espèce, alors que M. B... soutient qu'aucun enfant ne réside dans le hameau et qu'il produit, au soutien de cette allégation, deux procès-verbaux respectivement dressés les 21 juin 2021, et les 6, 9 et 10 janvier 2023, dans lesquels les huissiers de justice commis tout en constatant que le car de ramassage scolaire ne s'arrête pas aux Combettes, observent qu'à la demande de la région, un second arrêt de bus a été implanté dans le hameau voisin, sans précision apportée par les intimés sur le nombre d'enfants du hameau susceptibles d'utiliser le car de ramassage scolaire, la nécessité d'y bâtir un abri bus n'est pas démontrée.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01592 – 2023-09-19
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