
La commune doit, nonobstant l'absence de convention écrite ou de décision formalisée de passer un contrat, être regardée comme s'étant contractuellement engagée avec l'association en vue de cette mise à disposition, aux conditions et à la date ainsi convenues. Dès lors, en annulant ce spectacle le jour dit, la commune a méconnu cet engagement.
Par suite, l'association est fondée à soutenir que cette annulation est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la commune.
Toutefois, il résulte de l'instruction que l'inondation de l'espace culturel municipal a été causée par la rupture d'une canalisation d'eaux usées desservant les logements situés au-dessus de ce local. Si l'association soutient que cette fuite se serait produite sur une partie de cette canalisation située au sein de l'espace, ce que conteste la commune, cette dernière fait valoir, sans être utilement contredite, que les réparations et l'entretien d'une telle canalisation incombaient, en tout état de cause, exclusivement à l'office HLM propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, en vertu du bail qu'elle avait conclu avec ce dernier. Dès lors, cette fuite, ainsi que l'inondation qu'elle a consécutivement provoquée, doivent être regardées comme procédant d'un évènement extérieur à la commune, locataire victime de ce dégât des eaux.
Un tel sinistre, survenu le jour même de la représentation prévue à 20h, auquel il s'avérait, malgré toutes les diligences ainsi effectuées, impossible de remédier avant ce spectacle et qui imposait, en raison de ces risques électriques, d'annuler celui-ci pour des raisons de sécurité non contestées, présentait alors, pour la commune, un caractère irrésistible. Par conséquent, cette inondation a constitué, comme le soutient la commune, un évènement de force majeure exonérant celle-ci de sa responsabilité.
CAA de VERSAILLES N° 20VE00660 - 2022-03-10
Par suite, l'association est fondée à soutenir que cette annulation est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la commune.
Toutefois, il résulte de l'instruction que l'inondation de l'espace culturel municipal a été causée par la rupture d'une canalisation d'eaux usées desservant les logements situés au-dessus de ce local. Si l'association soutient que cette fuite se serait produite sur une partie de cette canalisation située au sein de l'espace, ce que conteste la commune, cette dernière fait valoir, sans être utilement contredite, que les réparations et l'entretien d'une telle canalisation incombaient, en tout état de cause, exclusivement à l'office HLM propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, en vertu du bail qu'elle avait conclu avec ce dernier. Dès lors, cette fuite, ainsi que l'inondation qu'elle a consécutivement provoquée, doivent être regardées comme procédant d'un évènement extérieur à la commune, locataire victime de ce dégât des eaux.
Un tel sinistre, survenu le jour même de la représentation prévue à 20h, auquel il s'avérait, malgré toutes les diligences ainsi effectuées, impossible de remédier avant ce spectacle et qui imposait, en raison de ces risques électriques, d'annuler celui-ci pour des raisons de sécurité non contestées, présentait alors, pour la commune, un caractère irrésistible. Par conséquent, cette inondation a constitué, comme le soutient la commune, un évènement de force majeure exonérant celle-ci de sa responsabilité.
CAA de VERSAILLES N° 20VE00660 - 2022-03-10
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