Il résulte des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur (voir article 1 du Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ;
Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21;
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet litigieux (…) s'insère dans un paysage rural de bocage, bordé par la vallée de la Mayenne, comprenant un habitat diffus et isolé, notamment autour d'exploitations agricoles, ainsi que quelques hameaux ou villages ; Les éoliennes C3-E4, C4-E5, C5-E6 seront implantées entre la route départementale 24 et la forêt de Bourgon, classée en Znieff de type II et située sur le tracé de la voie romaine allant de Jublains à Rennes ; Le château de Bourgon, qui se trouve à l'orée de cette forêt, à 2,8 km de l'éolienne la plus proche, est classé monument historique depuis 1996 et présente un intérêt national (…)
C'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire litigieux en ce qu'il concernait ces trois éoliennes était contraire aux dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme…"
CAA de NANTES N° 15NT02726 - 2017-02-01
Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21;
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet litigieux (…) s'insère dans un paysage rural de bocage, bordé par la vallée de la Mayenne, comprenant un habitat diffus et isolé, notamment autour d'exploitations agricoles, ainsi que quelques hameaux ou villages ; Les éoliennes C3-E4, C4-E5, C5-E6 seront implantées entre la route départementale 24 et la forêt de Bourgon, classée en Znieff de type II et située sur le tracé de la voie romaine allant de Jublains à Rennes ; Le château de Bourgon, qui se trouve à l'orée de cette forêt, à 2,8 km de l'éolienne la plus proche, est classé monument historique depuis 1996 et présente un intérêt national (…)
C'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire litigieux en ce qu'il concernait ces trois éoliennes était contraire aux dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme…"
CAA de NANTES N° 15NT02726 - 2017-02-01
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