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Espaces verts

Juris - Espaces verts - Annulation du décret du 30 décembre 2019 listant les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques et présentant des modes d'action identiques aux néonicotinoïdes

Article ID.CiTé du 06/12/2022



Juris - Espaces verts - Annulation du décret du 30 décembre 2019 listant les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques et présentant des modes d'action identiques aux  néonicotinoïdes
A l'appui de la notification du 3 août 2018 du projet de décret en litige à la Commission européenne, les autorités françaises ont indiqué que " de nombreuses publications scientifiques et d'organismes reconnus (...) vont dans le sens d'un impact majeur des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de l'environnement sur des organismes non cibles telles que les abeilles, les macro-invertébrés ou bien encore les oiseaux " et qu'une étude de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) " identifie un risque pour la santé humaine (incidence sur le développement du système nerveux) ".

Cependant, il est constant que ces études se rapportent aux néonicotinoïdes et non aux substances flupyradifurone et sulfoxaflor qui n'appartiennent pas à cette famille de substances même si elles présentent un mode d'action identique à celles-ci en agissant sur le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. Si la notification indique également que " plusieurs études ont mis en évidence que les substances sulfoxaflor et flupyradifurone présentent un risque important pour les pollinisateurs ", les trois études produites à l'appui de cette notification (" Bergfield 2009, Schmitzer 2011a et Schmitzer 2011b ") concernent les produits Transform et Closer qui contiennent uniquement la substance sulfoxaflor de sorte qu'aucune étude produite n'atteste des risques liés à l'usage de la flupyradifurone. Les études en cause sont en outre antérieures de plusieurs années au règlement d'exécution (UE) 2015/1295 du 27 juillet 2015 portant approbation du sulfoxaflor par la Commission européenne.

Ainsi, à défaut de comporter une présentation claire des éléments attestant que les substances en cause sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, des mesures d'interdiction envisagées, la notification du projet de décret en litige, ne peut être regardée comme constituant l'information officielle de la Commission européenne de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. Les autorités françaises, qui n'ont pas valablement mis en oeuvre la procédure de sauvegarde de l'article 71, paragraphe 1, de ce règlement à l'occasion de l'adoption du décret attaqué, ne tenaient d'aucune autre disposition de ce règlement le pouvoir d'adopter une mesure générale d'interdiction d'utilisation des substances flupyradifurone et sulfoxaflor.


Conseil d'Etat nos 439133 et 439210 - 2022-11-15

 




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