L’article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence prévoit que : "La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2 : (…) 2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé (…)".
Sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Pas-de-Calais, par arrêté du 23 octobre 2016, a institué une zone de protection autour du campement de migrants installé sur le site de La Lande à Calais, en vue de faciliter l'organisation de l'évacuation du campement, qui s’est déroulée entre le 24 et le 28 octobre 2016. Cet arrêté a interdit à toute personne de pénétrer dans cette zone de protection, à l’exception des occupants ayant leur résidence principale dans la zone et des personnes autorisées par la préfecture.
Saisi par deux associations d’un recours tendant à l’annulation de cet arrêté, le juge administratif a également été saisi par les associations requérantes d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des dispositions législatives figurant au 2° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955.
A ce stade, le tribunal administratif a estimé que la question soulevée était suffisamment sérieuse pour la transmettre au Conseil d’Etat, qui décidera s’il y a lieu de saisir le Conseil Constitutionnel, qui est le seul à pouvoir se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions contestées.
Ce dernier s’est récemment prononcé sur les dispositions, distinctes, du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955, qui concernent la possibilité pour le préfet de prononcer des interdictions de séjour, en les déclarant non conformes à la Constitution (décision 2017-635 QPC du 9 juin 2017).
TA Lille - Ordonnance n°1610295 - 2017-07-12
Sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Pas-de-Calais, par arrêté du 23 octobre 2016, a institué une zone de protection autour du campement de migrants installé sur le site de La Lande à Calais, en vue de faciliter l'organisation de l'évacuation du campement, qui s’est déroulée entre le 24 et le 28 octobre 2016. Cet arrêté a interdit à toute personne de pénétrer dans cette zone de protection, à l’exception des occupants ayant leur résidence principale dans la zone et des personnes autorisées par la préfecture.
Saisi par deux associations d’un recours tendant à l’annulation de cet arrêté, le juge administratif a également été saisi par les associations requérantes d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des dispositions législatives figurant au 2° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955.
A ce stade, le tribunal administratif a estimé que la question soulevée était suffisamment sérieuse pour la transmettre au Conseil d’Etat, qui décidera s’il y a lieu de saisir le Conseil Constitutionnel, qui est le seul à pouvoir se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions contestées.
Ce dernier s’est récemment prononcé sur les dispositions, distinctes, du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955, qui concernent la possibilité pour le préfet de prononcer des interdictions de séjour, en les déclarant non conformes à la Constitution (décision 2017-635 QPC du 9 juin 2017).
TA Lille - Ordonnance n°1610295 - 2017-07-12
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