
En matière d'expropriation, il est jugé que le délai pour déposer ou adresser le mémoire d'appel au greffe de la cour d'appel court à compter de la date de réception, par le greffe, de l'appel formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Toutefois, en matière de procédure d'appel ordinaire avec représentation obligatoire, ce point de départ est fixé au jour de l'expédition de cette lettre
L'objectif d'harmonisation et de simplification des charges procédurales pesant sur les parties doit conduire à juger désormais que le délai de trois mois accordé à l'appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d'appel et les documents qu'il entend produire, court à compter de l'expédition de la déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cependant, en l’espèce, l'application immédiate de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver la société, qui n'a pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence, d'un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge.
Dès lors, il ne peut être fait application de la nouvelle règle de procédure énoncée au paragraphe 8 à l'occasion du présent pourvoi.
En conséquence, en faisant courir le délai de dépôt des conclusions à compter de l'expédition de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation N° de pourvoi : 23-16.019 - 2024-07-04
Toutefois, en matière de procédure d'appel ordinaire avec représentation obligatoire, ce point de départ est fixé au jour de l'expédition de cette lettre
L'objectif d'harmonisation et de simplification des charges procédurales pesant sur les parties doit conduire à juger désormais que le délai de trois mois accordé à l'appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d'appel et les documents qu'il entend produire, court à compter de l'expédition de la déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cependant, en l’espèce, l'application immédiate de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver la société, qui n'a pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence, d'un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge.
Dès lors, il ne peut être fait application de la nouvelle règle de procédure énoncée au paragraphe 8 à l'occasion du présent pourvoi.
En conséquence, en faisant courir le délai de dépôt des conclusions à compter de l'expédition de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation N° de pourvoi : 23-16.019 - 2024-07-04
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