La circonstance invoquée par l'appelante, que le maire de Pégomas siégeant au sein de l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération Pôle Azur Provence ait voté en faveur du versement à la commune d'Auribeau-sur-Siagne, d'un concours de 300 000 euros par cet établissement public pour les travaux relatifs au réseau pluvial en raison de leur intérêt intercommunal ne saurait avoir aucune conséquence sur un engagement de la commune de Pégomas à raison des mêmes travaux;
Par suite, et ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la commune d'Auribeau-sur-Siagne ne pouvait imposer unilatéralement à la commune de Pégomas une participation au financement de l'opération réalisée, par la délibération et le titre exécutoire litigieux, au seul motif que selon une étude réalisée en 2010, 62 % des eaux de ruissellement collectées par l'ouvrage public provenaient de la partie du bassin versant amont situé sur le territoire de la commune de Pégomas ;
La commune d'Auribeau-sur-Siagne invoque l'enrichissement sans cause de la commune de Pégomas du fait des travaux d'amélioration de la collecte des eaux pluviales; A supposer qu'elle ait ainsi entendu demander une substitution du motif du titre de recettes litigieux, elle ne démontre en toute hypothèse ni qu'elle aurait été appauvrie par l'opération, dont il est constant qu'elle a consisté à réaliser, avec l'aide de la communauté d'agglomération Pôle Azur Provence, un nouveau collecteur pluvial de dimensions plus importantes améliorant la capacité et la sécurité de la collecte sur son propre territoire, ni que la commune voisine de Pégomas aurait bénéficié de ce fait d'un enrichissement, alors d'ailleurs que cette dernière n'est aucunement exemptée par ces travaux de l'exercice de ses propres compétences sur son territoire communal…
A noter >> La commune d'Auribeau-sur-Siagne ne saurait utilement invoquer, pour démontrer la légalité des décisions litigieuses, la circonstance que les articles 640 et 641 du code civil selon lesquels les propriétaires de fonds inférieurs doivent supporter les eaux de ruissellement provenant des fonds supérieurs ne régissent pas la situation de la commune de Pégomas à son égard ; En effet ces dispositions ne fondent pas le raisonnement des premiers juges, et leur inapplicabilité aux relations entre les deux communes à raison de l'exercice respectif des compétences qui leurs sont conférées par les lois et règlements en vigueur n'est pas de nature à justifier par elle-même la participation financière contestée
CAA de MARSEILLE N° 15MA00545 - 2016-03-30
Par suite, et ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la commune d'Auribeau-sur-Siagne ne pouvait imposer unilatéralement à la commune de Pégomas une participation au financement de l'opération réalisée, par la délibération et le titre exécutoire litigieux, au seul motif que selon une étude réalisée en 2010, 62 % des eaux de ruissellement collectées par l'ouvrage public provenaient de la partie du bassin versant amont situé sur le territoire de la commune de Pégomas ;
La commune d'Auribeau-sur-Siagne invoque l'enrichissement sans cause de la commune de Pégomas du fait des travaux d'amélioration de la collecte des eaux pluviales; A supposer qu'elle ait ainsi entendu demander une substitution du motif du titre de recettes litigieux, elle ne démontre en toute hypothèse ni qu'elle aurait été appauvrie par l'opération, dont il est constant qu'elle a consisté à réaliser, avec l'aide de la communauté d'agglomération Pôle Azur Provence, un nouveau collecteur pluvial de dimensions plus importantes améliorant la capacité et la sécurité de la collecte sur son propre territoire, ni que la commune voisine de Pégomas aurait bénéficié de ce fait d'un enrichissement, alors d'ailleurs que cette dernière n'est aucunement exemptée par ces travaux de l'exercice de ses propres compétences sur son territoire communal…
A noter >> La commune d'Auribeau-sur-Siagne ne saurait utilement invoquer, pour démontrer la légalité des décisions litigieuses, la circonstance que les articles 640 et 641 du code civil selon lesquels les propriétaires de fonds inférieurs doivent supporter les eaux de ruissellement provenant des fonds supérieurs ne régissent pas la situation de la commune de Pégomas à son égard ; En effet ces dispositions ne fondent pas le raisonnement des premiers juges, et leur inapplicabilité aux relations entre les deux communes à raison de l'exercice respectif des compétences qui leurs sont conférées par les lois et règlements en vigueur n'est pas de nature à justifier par elle-même la participation financière contestée
CAA de MARSEILLE N° 15MA00545 - 2016-03-30
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