
Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.
La délibération contestée a classé trois parcelles, dont la requérante est propriétaire, en zone N. S'il est constant que ces parcelles sont desservies par les réseaux et sont bordées au nord par une zone UB et au sud et à l'Est par une zone 2AU, les photographies produites révèlent que ces terrains sont densément boisés. Or, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu maintenir la présence du végétal dans les parties habitées afin que soit préservé un élément identitaire important de la commune. Ces parcelles s'inscrivent elles-mêmes dans un vaste ensemble resté à l'état naturel situé à l'ouest du village.
Par ailleurs, bien que cet élément ne soit pas de nature à faire obstacle au classement d'un terrain en zone naturelle au regard de l'article R. 123-8, il ressort des pièces du dossier, contrairement aux allégations de la requérante, que ces parcelles ne sont pas desservies par une voie carrossable mais par un simple chemin de terre. Dans ces conditions, en classant les parcelles en zone naturelle, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation…
CAA de BORDEAUX N° 15BX01560 - 2017-07-13
La délibération contestée a classé trois parcelles, dont la requérante est propriétaire, en zone N. S'il est constant que ces parcelles sont desservies par les réseaux et sont bordées au nord par une zone UB et au sud et à l'Est par une zone 2AU, les photographies produites révèlent que ces terrains sont densément boisés. Or, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu maintenir la présence du végétal dans les parties habitées afin que soit préservé un élément identitaire important de la commune. Ces parcelles s'inscrivent elles-mêmes dans un vaste ensemble resté à l'état naturel situé à l'ouest du village.
Par ailleurs, bien que cet élément ne soit pas de nature à faire obstacle au classement d'un terrain en zone naturelle au regard de l'article R. 123-8, il ressort des pièces du dossier, contrairement aux allégations de la requérante, que ces parcelles ne sont pas desservies par une voie carrossable mais par un simple chemin de terre. Dans ces conditions, en classant les parcelles en zone naturelle, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation…
CAA de BORDEAUX N° 15BX01560 - 2017-07-13
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