Par délibération du 10 décembre 2012, le conseil municipal de la commune de Marseille a fixé les tarifs d'occupation du domaine public communal pour l'année 2013 ; Cette délibération prévoit que les plaques professionnelles posées en saillie parallèlement à la façade donnent lieu au paiement de droits de stationnement de 41,74 euros par an ; Le titre contesté a été émis sur le fondement de cette délibération à laquelle il renvoie ; M. D..., qui a contesté devant les premiers juges le bien-fondé de la créance et excipé de l'illégalité de cette délibération est recevable à invoquer en appel l'illégalité de la délibération tarifaire en vertu de laquelle lui est réclamée la somme litigieuse ;
Il ressort de l'examen des photographies versés aux débats que la plaque professionnelle de M. D... est fixée parallèlement à la façade de l'immeuble dans lequel il exerce son activité professionnelle, sur un support en plexiglas lui-même chevillé sur le mur nu du bâtiment ; qu'elle fait légèrement saillie sur la voie publique ; qu'elle n'affecte en aucune façon la circulation des piétons ; qu'eu égard aux dimensions de cet objet, à son volume et à la configuration des lieux, la présence de cette plaque ne saurait, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme excédant le droit d'usage appartenant à tous et caractérisant ainsi un usage privatif du domaine public ;
M. D... est, par suite, fondé à soutenir qu'en tant qu'elle assujettit une telle occupation du domaine public au paiement d'une redevance, la délibération en cause est illégale ; Elle ne pouvait, par suite, fonder légalement le titre contesté ; Dès lors que cette occupation ne requérait pas la délivrance par la commune d'une autorisation, M. D... ne pouvait davantage être regardé comme occupant, sans titre, le domaine public et assujetti de ce fait au paiement de la somme en litige…
CAA de MARSEILLE N° 14MA03832 -2016-05-19
Il ressort de l'examen des photographies versés aux débats que la plaque professionnelle de M. D... est fixée parallèlement à la façade de l'immeuble dans lequel il exerce son activité professionnelle, sur un support en plexiglas lui-même chevillé sur le mur nu du bâtiment ; qu'elle fait légèrement saillie sur la voie publique ; qu'elle n'affecte en aucune façon la circulation des piétons ; qu'eu égard aux dimensions de cet objet, à son volume et à la configuration des lieux, la présence de cette plaque ne saurait, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme excédant le droit d'usage appartenant à tous et caractérisant ainsi un usage privatif du domaine public ;
M. D... est, par suite, fondé à soutenir qu'en tant qu'elle assujettit une telle occupation du domaine public au paiement d'une redevance, la délibération en cause est illégale ; Elle ne pouvait, par suite, fonder légalement le titre contesté ; Dès lors que cette occupation ne requérait pas la délivrance par la commune d'une autorisation, M. D... ne pouvait davantage être regardé comme occupant, sans titre, le domaine public et assujetti de ce fait au paiement de la somme en litige…
CAA de MARSEILLE N° 14MA03832 -2016-05-19
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