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Education - Transports scolaires

Juris - Instruction dérogatoire à domicile - Rappel sur la définition de la « situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/11/2022 )



La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l’instruction en famille à compter de la rentrée scolaire 2022 : au régime purement déclaratif prévalant auparavant, cette possibilité de déroger au principe de l’instruction en établissement d’enseignement (public ou privé) est désormais subordonnée à un régime d’autorisation préalable prévu aux articles L. 131-2 et L.131-5 du code de l’éducation.

Pour obtenir une telle dérogation de la part du recteur de l’académie, les parents doivent justifier de motifs tirés de l'état de santé ou d’un handicap de l'enfant, ou de la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ou de l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Mais le législateur a également ajouté un dernier motif permettant d’obtenir la dérogation et lié à « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille ».  Cet article L.131-5, 4° du code de l’éducation renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de cette disposition.

Mais l’interprétation de ce dispositif, et notamment la définition de la « situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », a été, dès avant la promulgation de la loi, orientée par le Conseil constitutionnel qui dans sa décision du 13 août 2021, avait pris soin de préciser que le but à rechercher par l'autorité administrative était seulement de s’assurer que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, ces critères s’imposant aussi au pouvoir réglementaire pour  déterminer les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille.  Les articles R.131-11-1 et suivants du code de l’éducation ont énuméré les éléments du dossier à constituer par les parents à l’appui de leur demande de dérogation pour l’instruction à domicile de leur(s) enfant(s) en particulier la présentation de leur projet éducatif et tous les justificatifs de leurs capacités à assurer une telle instruction.

Les autorités académiques compétentes lorsqu’elles sont saisies d’une demande de dérogation fondée sur cette disposition n’ont pas à formuler d’autres exigences que celles-ci et n’ont donc à porter leur contrôle ni sur l’existence d’une situation propre à l’enfant, celle-ci étant nécessairement présumée par la présentation de la demande de dérogation assortie d’un projet pédagogique, ni sur la cohérence, a priori, de ce projet avec les spécificités du profil de l’enfant, ce contrôle ne pouvant être exercé que dans le cadre des vérifications de niveaux opérées a posteriori par les services de l’inspection académique.

Le tribunal administratif de Rennes a été amené à rappeler ces règles d’interprétation dans les nombreux cas de refus de dérogation opposés aux familles l’ayant saisi et, comme dans l’affaire ici présentée, a annulé ces derniers pour erreur de droit, et enjoint au recteur d’accorder aux parents cette dérogation.

TA Rennes n° 
2203669  du 10 octobre 2022

 











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