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Urbanisme et aménagement

Juris - Insuffisance des réseaux d’évacuation des eaux pluviales - Responsabilité du maître d’ouvrage

Article ID.CiTé du 13/02/2017


Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;


La rue où se situe le garage exploité par la Sarl requérante, présente une pente franche, collecte les eaux de ruissellement des fonds supérieurs et subit des inondations qui ont justifié la réalisation par la Métropole de travaux en 2003 puis en 2009 ; Toutefois cette rue a de nouveau été inondée en 2010, 2011 et 2012 ; Ces inondations sont causées par l'insuffisance des réseaux publics d'évacuation des eaux pluviales et leur engorgement lors de très fortes intempéries, en particulier du fait d'un exutoire final qui ne peut remplir son office qu'en cas de précipitations pluvieuses normales mais ne peut pas absorber des précipitations pluvieuses importantes sous orage pendant quelques dizaines de minutes ;

Ces inondations répétées sont, alors même que la Métropole fait valoir que la préservation des zones situées en aval de l'exutoire justifie son refus de revoir le dimensionnement du réseau d'évacuation, de nature à engager la responsabilité sans faute de cette collectivité, maître de l'ouvrage public dont l'insuffisance est ainsi constatée ;

A noter >> Si la Métropole invoque, pour dégager sa responsabilité, une faute de la victime, elle n'est pas fondée à le faire en faisant valoir que la Sarl auraient méconnu l'article 44 du règlement sanitaire départemental du Finistère qui impose à la charge du riverain " toutes dispositions pour s'opposer à tout reflux d'eaux usées provenant de l'égout en cas de mise en charge de celui-ci ", dès lors que n'est nullement en cause, en l'espèce, un reflux d'eaux usées provenant de l'égout du parking ; 
Toutefois, la communauté urbaine fait également valoir - à raisons- que les sociétés concernées auraient pu limiter les dommages résultant des inondations par la réalisation des travaux de reprofilage de la cour du garage préconisés par un expert lors d'une instance civile, auxquels elles ont choisi de ne pas procéder ; la carence reprochée (…) constitue, dans les circonstances de l'espèce, une faute de la victime de nature à exonérer partiellement la Métropole de sa responsabilité

CAA de NANTES N° 15NT01096 - 2017-01-27




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