
Un maire a interdit l’installation de cirques avec animaux sauvages en vue de leur représentation au public sur le territoire de la commune, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
La cour, après avoir constaté l’absence de risque matériel avéré de trouble à l’ordre public en cas d’installation sur le territoire de la commune de cirques ou de spectacles d’animaux en vue de leur présentation au public et exposé que les conditions de vie des animaux sauvages ne relèvent ni de la sûreté, ni de la sécurité ou de la salubrité publiques, a jugé que la circonstance que le traitement des animaux sauvages dans les cirques aurait un caractère immoral ne peut fonder légalement, en l’absence de circonstances locales particulières, qui ne sont pas établies, une mesure de police.
CAA Bordeaux Arrêt n° 19BX04491- 2021-05-21
La cour, après avoir constaté l’absence de risque matériel avéré de trouble à l’ordre public en cas d’installation sur le territoire de la commune de cirques ou de spectacles d’animaux en vue de leur présentation au public et exposé que les conditions de vie des animaux sauvages ne relèvent ni de la sûreté, ni de la sécurité ou de la salubrité publiques, a jugé que la circonstance que le traitement des animaux sauvages dans les cirques aurait un caractère immoral ne peut fonder légalement, en l’absence de circonstances locales particulières, qui ne sont pas établies, une mesure de police.
CAA Bordeaux Arrêt n° 19BX04491- 2021-05-21
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