
Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement. S'il appartient, en principe, à la victime d'un dommage d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter.
Aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".
En l’espèce, l'administration a été saisie par un courrier daté du 12 décembre 2017, alors que le délai de reprise prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2017. Ce bref délai ne permettait pas à l'administration fiscale d'étudier la question qui lui était posée, en recueillant éventuellement les observations du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, notamment en ce qui concerne les sociétés ou instituts qui lui sont rattachés et qui sont installés sur son territoire, certains d'entre eux ayant déjà acquitté la taxe foncière en leur nom propre, puis d'établir un rôle supplémentaire. La commune ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales, dès lors que ces dispositions concernent les cas où les omissions ou les insuffisances d'imposition résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En deuxième lieu, la circonstance que les services fiscaux n'ont pas spontanément procédé à ce rehaussement d'imposition avant l'expiration du délai de reprise n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en l'absence de circonstances particulières qui auraient dû nécessairement conduire l'administration à réexaminer la situation de cet organisme, l'existence de litiges au titre d'années antérieures ne constituant pas une telle circonstance particulière.
Il s'ensuit que l'administration fiscale n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en n'effectuant pas spontanément une correction des bases d'imposition du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties au titre de l'année 2017.
CAA de VERSAILLES N° 22VE01982 - 2024-02-27
Aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".
En l’espèce, l'administration a été saisie par un courrier daté du 12 décembre 2017, alors que le délai de reprise prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2017. Ce bref délai ne permettait pas à l'administration fiscale d'étudier la question qui lui était posée, en recueillant éventuellement les observations du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, notamment en ce qui concerne les sociétés ou instituts qui lui sont rattachés et qui sont installés sur son territoire, certains d'entre eux ayant déjà acquitté la taxe foncière en leur nom propre, puis d'établir un rôle supplémentaire. La commune ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales, dès lors que ces dispositions concernent les cas où les omissions ou les insuffisances d'imposition résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En deuxième lieu, la circonstance que les services fiscaux n'ont pas spontanément procédé à ce rehaussement d'imposition avant l'expiration du délai de reprise n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en l'absence de circonstances particulières qui auraient dû nécessairement conduire l'administration à réexaminer la situation de cet organisme, l'existence de litiges au titre d'années antérieures ne constituant pas une telle circonstance particulière.
Il s'ensuit que l'administration fiscale n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en n'effectuant pas spontanément une correction des bases d'imposition du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties au titre de l'année 2017.
CAA de VERSAILLES N° 22VE01982 - 2024-02-27
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