
Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière.
Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
En l'espèce, il est constant que la déclaration préalable de division de la société " Gestion patrimoniale foncière " prévoit, sur un terrain sur lequel aucune habitation ne préexiste, la réalisation d'une maison d'habitation en zone NBa, sans lien avec une exploitation agricole, avec la création d'une voie d'accès en zone " NC ", réservée à l'agriculture. La circonstance que le règlement n'interdise pas expressément, en zone agricole, la réalisation de dessertes d'habitations n'est pas de nature à autoriser de tels accès dès lors que les dispositions du code de l'urbanisme précitées, ainsi que les dispositions du règlement de la zone " NC " interdisent toute construction ou installation nouvelle sans lien avec l'activité agricole, en dehors des exceptions relatives aux services publics et installations d'intérêt collectif.
Et la société requérante ne peut utilement soutenir que ce faisant, il est porté atteinte à son droit de propriété, dès lors que la limitation de la constructibilité prévue par le règlement local est expressément autorisée par les dispositions législatives du code de l'urbanisme.
Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'aménagement en zone " NC " d'une voie d'accès à des projets situés en dehors de la zone, sans lien avec une exploitation agricole, n'entrait pas dans la liste des modes d'exploitation du sol autorisés par les articles NC1 et NC2 du règlement du POS et que ce motif suffisait à justifier la décision attaquée.
CAA de MARSEILLE N° 18MA04139 - 2021-01-07
Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
En l'espèce, il est constant que la déclaration préalable de division de la société " Gestion patrimoniale foncière " prévoit, sur un terrain sur lequel aucune habitation ne préexiste, la réalisation d'une maison d'habitation en zone NBa, sans lien avec une exploitation agricole, avec la création d'une voie d'accès en zone " NC ", réservée à l'agriculture. La circonstance que le règlement n'interdise pas expressément, en zone agricole, la réalisation de dessertes d'habitations n'est pas de nature à autoriser de tels accès dès lors que les dispositions du code de l'urbanisme précitées, ainsi que les dispositions du règlement de la zone " NC " interdisent toute construction ou installation nouvelle sans lien avec l'activité agricole, en dehors des exceptions relatives aux services publics et installations d'intérêt collectif.
Et la société requérante ne peut utilement soutenir que ce faisant, il est porté atteinte à son droit de propriété, dès lors que la limitation de la constructibilité prévue par le règlement local est expressément autorisée par les dispositions législatives du code de l'urbanisme.
Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'aménagement en zone " NC " d'une voie d'accès à des projets situés en dehors de la zone, sans lien avec une exploitation agricole, n'entrait pas dans la liste des modes d'exploitation du sol autorisés par les articles NC1 et NC2 du règlement du POS et que ce motif suffisait à justifier la décision attaquée.
CAA de MARSEILLE N° 18MA04139 - 2021-01-07
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